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Contrefaçon/réparation : une question majeure

Partant de cette référence légale, le juge va se reporter au droit commun de la
responsabilité pour déterminer le préjudice réparable et liquider l'indemnité. Il
s'agit d'un régime indemnitaire. Il va chercher à réparer intégralement le préjudice
dont justifie le titulaire des droits de propriété intellectuelle : tout le préjudice
mais rien que le préjudice.
Classiquement, la réparation couvre deux séries de mesures : les mesures
correctives et la réparation financière sous forme de dommages et intérêts.
Je ne m'étendrai pas sur les premières, il s'agit des mesures d'usage, importantes
cependant, d'interdiction sous astreinte, de publication du jugement, de confiscation et de destruction des produits contrefaisants. Elles ont pour dessein de
prévenir le renouvellement des actes fautifs, de replacer la victime dans ses droits
et de faire savoir qu'ils ont été violés. Les mesures de publication sont quasi
systématiquement ordonnées en sus des condamnations pécuniaires.
Arrêtons-nous sur les mécanismes ou principes qui gouvernent la réparation
financière.
Le guide en la matière est peut-être l'article 1149 du Code civil, qui énonce
qu'en matière de responsabilité contractuelle : « les dommages et intérêts au
créancier sont, en général, de la perte qu'il fait et du gain dont il est privé. »
Suivant cette ligne, les jugements vont différencier les postes entre gain
manqué, pertes subies et d'autres postes qui relèvent des pertes mais s'en
distinguent dans l'énoncé, ce sont les préjudices d'image et le préjudice subi par
l'atteinte portée à la valeur du bien intellectuel.
Pour le gain manqué, si le droit de propriété intellectuelle n'est pas exploité,
il est d'usage de partir de la masse contrefaisante et de calculer la redevance que
le contrefacteur aurait dû verser au titulaire du droit s'il avait été licencié. Mais
il est très fréquent que le juge ne trouve pas dans son dossier le taux de redevance.
Si le titre de propriété intellectuelle est exploité, le gain manqué est un
préjudice commercial égal à tout le moins aux bénéfices que le titulaire aurait
pu dégager s'il avait réalisé l'exploitation commerciale dont le contrefacteur l'a
privé.
Mais nombreuses sont les décisions qui intègrent aussi dans leur approche
comptable de la réparation, de façon empirique, une référence au chiffre d'affaires
réalisé et aux marges dégagées par le contrefacteur.
Comme si, sans le dire, on était déjà sorti de la seule prise en considération
du gain manqué et justifié.
L'autre poste pris en considération est celui des pertes subies : il peut couvrir
par exemple les conséquences de la contrefaçon comme la captation de clientèle
(dommages collatéraux). Il s'agit des préjudices d'image - qualifié parfois de
préjudice moral -, c'est l'atteinte à l'image de marque, à sa réputation. C'est
aussi l'atteinte portée à l'image des produits contrefaits, la vulgarisation, la banalisation de l'œuvre, la présentation dans des conditions commerciales jugées
avilissantes...



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