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Contrefaçon/réparation ou l'histoire d'une incompréhension

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Pour apprécier cette image et le préjudice qui lui est causé, le juge prendra en
compte l'importance des investissements promotionnels consentis et leur impact
sur les consommateurs. Nous assistons de plus en plus à la production dans les
débats judiciaires de sondages destinés à appréhender la perception du public.
Mais ceux-ci ne sont pas toujours exploitables, tant les questions posées aux
consommateurs sont orientées et appellent des réponses attendues. Beaucoup
reste à faire en la matière.
Enfin, il convient de prendre en compte l'atteinte à la valeur du bien intellectuel. Des décisions nombreuses y font référence de façon lapidaire, car, et c'est
singulier, les dossiers ne comportent jamais ou presque d'estimation financière
de la valeur du droit incorporel concerné alors pourtant que ces droits peuvent
constituer l'essentiel de l'actif de l'entreprise. La valeur du droit de propriété
intellectuelle n'est pas dépendante de la contrefaçon mais celle-ci peut l'affecter
lorsque la valeur du titre (brevet) est fonction des revenus qu'il génère.
Voici résumées les lignes qui gouvernent classiquement la réparation. Cette
approche fait l'objet de critiques récurrentes, disons depuis le début des années
1990.
- D'une part, elle aboutirait à sous évaluer la réalité économique et celle du
préjudice subi. Ainsi les pratiques américaines des « treble damages » ou « punitive
damages », les pratiques anglaises ou même la saisie des recettes allemandes sont
mises en avant comme étant des exemples d'empirisme dont nous ferions bien
de nous inspirer. On cite par exemple la Court of Appeal de Londres qui, en
2007, condamna un distributeur de CD, DVD établi à Hong-Kong à régler à
la British Phonographic Industry la somme de 41 millions de livres. On cite
aussi l'insatisfaction des titulaires de droit qui préféreraient aller réclamer justice
ailleurs.
- D'autre part, l'autre critique formulée tient à l'absence de motivation précise
dans les jugements propres à éclairer les parties sur les critères retenus pour la
fixation des sommes allouées à titre de dommages et intérêts, d'autant que dans
nombre d'autres pays, les décisions judiciaires consacrent des développements
abondants et fouillés à la question de la réparation financière.
Ces critiques me semblent trop générales pour être complètement
convaincantes.
Certes, les sommes allouées peuvent apparaître plus faibles que celles octroyées
par certaines juridictions étrangères en matière de contrefaçon de brevet.
L'observation est cependant moins pertinente pour les atteintes portées aux autres
droits de propriété intellectuelle.
De plus, elle ignore une réalité qui est celle de l'augmentation des dommages
et intérêts alloués en France depuis une dizaine d'années.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2004 portant sur la reprise
dans une publicité, d'un personnage tiré du film Le cinquième élément (Luc
Besson) est particulièrement significatif puisqu'il a condamné l'opérateur
téléphonique, pour le compte duquel la publicité avait été réalisée, et son agence,



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