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Contrefaçon/réparation : une question majeure

à verser les sommes d'1 million d'euros au titre du préjudice résultant des agissements parasitaires, d'1 million au titre du droit moral, et en tout de 2,75 millions
d'euros.
C'est un exemple qui illustre, me semble-t-il, que, dès 2004, on était sorti
d'une stricte application du préjudice né des gains manqués et des pertes subies.
L'autre critique sur la motivation pointe du doigt une défaillance générale du
système. La motivation est pauvre, c'est un fait. Mais les parties en France
répugnent à produire et à justifier de leurs investissements, de leur chiffre
d'affaires, de leurs dépenses de communication, en sorte que la cote « préjudice »
est quasi vide.
On dit souvent, non sans raison, que le caractère lapidaire de la motivation
des décisions judiciaires sur l'évaluation du préjudice est à la mesure de l'importance qui y est consacrée dans les conclusions.
***
C'est dans ce contexte qu'intervient la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007
qui dote le titulaire de droits de moyens importants pour faire la preuve de son
préjudice et remonter la chaîne des réseaux.
Nous n'en ferons pas l'exégèse, ce n'est pas l'objet du débat, mais elle innove
sur l'approche de la réparation.
Reprenant la directive n° 48/2004/CE du 29 avril 2004, elle rejette l'approche
des dommages et intérêts punitifs mais invite les juges à prononcer des décisions
dissuasives.
Les juridictions doivent « prendre en considération tous les aspects appropriés,
tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant
et, dans les cas appropriés, des éléments autres que les facteurs économiques
comme le préjudice moral causé au titulaire de droit du fait de l'atteinte ».
La loi reprend la directive qui est elle-même un texte de compromis. Mais il
est évident que ces prescriptions aboutissent à la prise en compte d'éléments
(manque à gagner, préjudice moral, bénéfices injustement réalisés) qui sortent
l'appréciation de la réparation du carcan du régime de droit commun pour la
faire relever, comme le dit son rapporteur, d'un régime de responsabilité adapté
aux spécificités de la propriété intellectuelle.
Cette orientation nouvelle est encouragée par la consécration d'un droit à
l'information qui permet au juge d'ordonner que soient communiquées par le
contrefacteur les informations sur l'origine et les réseaux de distribution des
marchandises qui portent atteinte aux droits.
Où en sommes-nous ? et ce sera là ma conclusion.
D'abord, la consécration, par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du
27 juillet 2006 à propos de la loi DAVSI, du fait que la contrefaçon « est ou n'est



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