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La propriété intellectuelle au cœur de l'économie de l'immatériel

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De fait, si, dans les mains d'une puissante firme ou d'une puissante société de
gestion collective, l'exclusivité a un sens, dans les mains d'un auteur isolé, elle
en a beaucoup moins. L'exclusivité perd également beaucoup de son sens devant
une impuissance à agir (même des plus puissants) comme c'est le cas, actuellement, du piratage des œuvres de l'esprit sur internet, pour des raisons autant
juridiques que sociales (politiques), économiques et techniques.
C'est pourquoi l'idée est avancée par certains qu'il est parfois préférable de
substituer une licence légale, ou une licence non volontaire, bref un droit à
rémunération, au droit exclusif. Ce droit à rémunération permettrait de mieux
de répondre à une défaillance de marché, favoriserait un rééquilibrage des
relations entre créateurs et exploitants61, et conjuguerait réservation et accès.
Qu'est-ce qu'une licence légale ou une licence non volontaire ?
C'est un droit de propriété intellectuelle conférant seulement une rémunération, autrement dit, un droit de propriété amputé de la faculté de refuser
l'autorisation.
La doctrine française, majoritairement, tend plutôt à voir dans les licences
non volontaires une compensation ou une indemnisation, s'appuyant en cela
sur certains textes de droit dérivé de l'Union européenne dans leur traduction
française62, mais aussi sur le principe du droit exclusif.
Mais une telle présentation renferme une certaine connotation négative en
présentant la licence légale ou non volontaire comme la conséquence d'un
préjudice, par rapport à une situation « normale » qui serait celle d'une rémunération des ayants droit en contrepartie de l'exercice par eux d'un droit exclusif.
Mais quid lorsque l'exercice de ce droit exclusif est impossible, pour des raisons
techniques et/ou des considérations économiques ou sociales ?
Une autre acception consiste alors à ne pas voir, comme l'explique C. Geiger,
la licence légale ou la licence non volontaire comme une indemnisation ou une
compensation, mais comme une rémunération63.
Cette rémunération est alors la contrepartie d'un droit d'accès, dans le cadre
de droits de propriété particuliers qui combinent réservation économique et
accès. C'est tout simplement une autre conception de la propriété, qui n'oppose
pas radicalement droit exclusif et « exceptions ».
L'accès comme nouvel équilibre de la propriété intellectuelle pour paraphraser
le professeur Frison-Roche64.
61. Sur cette question, cf. notamment C. Geiger, « Legalize it ? Quelques réflexions sur la mise en œuvre
du droit d'auteur dans le contexte de l'utilisation non autorisée des œuvres sur internet », in Le droit de la
propriété intellectuelle dans un monde globalisé, Mélanges en l'honneur du professeur Joanna Schmidt-Szalewski,
coll. du CEIPI, Lexis-Nexis, 2013, p. 167 et s.
62. Cf. par exemple le cons. 35 de la directive du 22 mai 2001, mais qui, traduit en allemand, fait référence
à une « rémunération équitable », cf. C. Geiger, « Tel est pris qui croyait prendre. Une application inattendue
du test des trois étapes ou quand le Tribunal fédéral suisse montre la voie », Propriétés intellectuelles, octobre 2008,
p. 489 et s.
63. Geiger, « Tel est pris qui croyait prendre. Une application inattendue du test des trois étapes ou quand
le Tribunal fédéral suisse montre la voie », préc., p. 492.
64. Qui certes, réserve cet accès dans des circonstances très particulières traduisant une facilité
essentielle.



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