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La propriété intellectuelle, « outil économique »

photographies réalisées à l'occasion du Tour de France : le monopole porte
notamment sur les images de la manifestation67) : « Ce droit, en ce qu'il constitue
un monopole doit s'interpréter de façon restrictive ».
La formule concerne les droits d'exploitation sur la manifestation sportive.
Mais on peut la méditer au sens général. Comment douter en effet de la nature
de droit de propriété intellectuelle, de droit d'autoriser ou d'interdire, de ces
droits de retransmission sportive qualifiés par le législateur de « droits d'exploitation »68 ? Et comment nier la nature de monopole des droits de propriété
intellectuelle « classiques » ? Or, force est de constater que, mis à part sur le
terrain du droit du public à l'information69, le législateur français n'a prévu en
1992 aucune limite (aucune mesure, y compris temporelle) à l'étendue du droit
d'exploitation de l'organisateur d'une manifestation sportive, à l'étendue du
monopole qu'il confère ! C'est ainsi que les organisateurs de manifestations
sportives n'ont pas hésité à brandir leur droit d'exploitation contre les organisateurs de paris sportifs pour s'y opposer70. Le législateur a alors choisi d'étendre
l'emprise dudit droit d'exploitation aux activités de paris en ligne71. D'autres
contentieux qui ont suivi ont permis aux juges de contribuer à circonscrire le
périmètre de ce monopole d'exploitation72.
L'interprétation restrictive des monopoles. Il s'agit là d'une position, à propos
des droits de propriété intellectuelle, qui va à contre-courant de la doctrine
majoritaire.
L'on sait que la Cour de justice de l'Union européenne a entendu promouvoir
une acception large du droit de représentation des auteurs73, à l'opposé donc
d'une conception restrictive et de conférer une « portée large » au droit de reproduction74. Cependant, en droit des brevets, par exemple, la même juridiction a
donné une interprétation à notre sens très restrictive (et finalisée) du droit de
brevet, lequel ne confère pas une protection absolue du produit breveté en tant
que tel, qu'il exerce ou non la fonction qui est la sienne dans la matière le
contenant75.
L'acception restrictive des droits de propriété intellectuelle correspondrait
pourtant, selon nous, tout à fait à l'acception des droits de propriété intellectuelle
comme restriction légale à la liberté du commerce et de l'industrie comme la
concevait Roubier. Il ne faut jamais perdre de vue que les droits de propriété
intellectuelle sont une exception au principe de la liberté du commerce et de
67. Cass. com., 17 mars 2004, Communication, commerce électronique 2004, comm. 52, note C. Caron.
68. Qualifiés parfois de droits voisins du droit d'auteur.
69. C. sport, art. L. 333-6 à L. 333-9.
70. CA Paris, 14 octobre 2009, Propriétés intellectuelles 2010, n° 35, p. 771, obs. J. Passa.
71. Loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent
et des paris en ligne, JO 13 mai 2010, n° 0110, p. 8881 ; pour un commentaire critique, cf. J-M. Bruguière,
Propriétés intellectuelles, juillet 2010, p. 860.
72. V. notamment, CA Paris, (Pôle 5, 1° ch.), 12 décembre 2012, n° 10/10996.
73. CJCE, 7 décembre 2006, aff. C-306/05, point 36.
74. CJUE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08.
75. Cf. en ce sens, CJUE, 6 juillet 2010, aff. C-428/08, Monsanto Technology LLC c/ Cefetra BV et autres,
notamment § 63.



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