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La propriété intellectuelle au cœur de l'économie de l'immatériel

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comme une forte empreinte de matérialisme dans le droit du brevet. Le critère
de l'application industrielle ou de l'application technique (en matière de biotechnologies) évite la brevetabilité des simples informations d'une part, et l'étendue
indéfinie de revendications dans le cadre de brevets sur un élément du corps
humain d'autre part. Autrement dit, dans l'un des outils fondamentaux de l'économie de l'immatériel (le brevet), le matérialisme de la notion d'invention à
travers l'application industrielle ou technique permettrait de mettre des
garde-fous91.
Ces garde-fous sont assurément à conserver. Il convient encore de citer
Roubier : « l'invention porte sur le rapport du moyen au résultat ». Donc, pas
sur le résultat (une abstraction notamment). Mais il reste qu'aujourd'hui, où
l'information, notamment génétique, renferme une valeur (commerciale, scientifique) considérable, les schémas habituels du droit des brevets mériteraient
d'être aussi revisités pour les adapter à la nature particulière de l'objet brevetable
qui peut être perçu comme une information92.
Le matérialisme dans l'application industrielle ou technique, entendu comme
une action de l'homme sur une entité physique dans le monde réel, est sûrement
aujourd'hui plus que jamais un enjeu du droit des brevets qui mérite d'être pensé
et approfondi.
De manière générale, c'est in fine la question de l'appropriation de l'information qui est posée de façon cruciale dans l'économie de l'immatériel93. L'on
sait qu'elle est non appropriable en tant que telle par le droit de la propriété
intellectuelle. Est-ce suffisant pour préserver l'intérêt général ? La propriété intellectuelle ne permet-elle pas indirectement de confisquer temporairement à la
sphère publique certaines informations ? Est-ce légitime ? D'autres modèles
sont-ils envisageables94 ?
En conclusion, il faut ainsi sûrement, dans le cadre de l'économie de l'immatériel, bien (re)penser en amont l'appropriable par des droits de propriété
intellectuelle 95 et en aval leur exercice. La prise en compte du fait que ces droits
sont soumis à certaines fonctions nous semble essentielle à cet égard. Tout aussi
essentiel est de ne pas perdre de vue le cadre d'exercice de ces droits : certaines
libertés au premier rang desquelles figure la liberté du commerce et de l'industrie
91. Cf. en ce sens, CJUE, 6 juillet 2010, aff. C-428/08, Monsanto Technology LLC c/ Cefetra BV et autres,
notamment § 50.
92. Cf. pour une approche renouvelée de l'objet du droit de brevet en matière de génome, T. Marteu,
Les informations génétiques saisies par le droit de brevet, thèse Nice, 2010.
93. V. notamment, M. Vivant, « La privatisation de l'information par la propriété intellectuelle », in RIDE
2006/4, p. 361 et s.
94. V. par exemple, parmi une très importante littérature, C. Domange, « Économie numérique, Open
innovation et données publiques », in J. Mestre et L. Merland (dir.), Droit et Innovation, PUAM, coll. de
l'Institut du droit des affaires, 2013, p. 269 et s.
95. On notera ainsi qu'il y a aussi des résistances fortes à la protection ou appropriation de certains
« objets », en tant que tels, par le droit de la PI : on pense aux logiciels et aux méthodes commerciales par le
droit des brevets, mais aussi à la protection des parfums par le droit d'auteur, ou encore aux marques olfactives,
par exemple.



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