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Propriété intellectuelle et innovation pour un développement durable

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une résistance accrue à la sécheresse, ou à la salinité. Monsanto en annonce la
disponibilité, dans un avenir non encore clairement spécifié, grâce à un partenariat avec la Melina and Bill Gates Foundation.
Entretemps cependant, en février 2005, une équipe de biochimistes australiens
et belges conduits par Richard Jefferson, directeur de l'Institut australien privé
mais sans but lucratif Cambia, a annoncé dans Nature1 un résultat remarquable :
ils avaient réussi à opérer le même type de transfert que Monsanto en utilisant
des bactéries suffisamment différentes de Agrobacterium tumefaciens pour ne pas
enfreindre les brevets de Monsanto.
Ils auraient pu chercher à obtenir des brevets, et à transformer un monopole
en duopole. Ils ont préféré protéger leur découverte dans un esprit d'« open
source » caractéristique de Cambia, de telle manière qu'elle puisse être utilisée
librement sous condition que toute extension puisse aussi être utilisée librement
(voir la section 8). Ce choix peut être à la source de progrès durables pour l'agriculture dans les zones tropicales.
La diversité de ces expériences nous conduit à une deuxième question centrale :
pour favoriser l'innovation et la dissémination large et rapide de ses résultats,
faut-il seulement chercher à utiliser au mieux les régimes de propriété intellectuelle tels qu'ils existent aujourd'hui, ou bien faut-il mettre en œuvre des réformes
profondes et des alternatives significativement différentes ?

Section III
innovation

et propriÉtÉ intellectUelle : bases lÉgales et ÉconomiqUes

Traditionnellement, la propriété intellectuelle a reposé sur un petit nombre
de principes légaux fondamentaux, qu'on peut résumer de la manière suivante.
Pour être brevetable, une innovation doit être originale ; elle ne peut pas
simplement reproduire quelque chose déjà connu, elle doit comporter une contribution suffisamment innovante (« inventive step »). Elle doit aussi ne pas être
évidente (« obvious »). Elle doit être susceptible d'applications pratiques. Une
découverte, qui contribue à la connaissance des phénomènes naturels, n'est pas
une innovation et n'est de ce fait pas brevetable (dans cette tradition légale).
L'étendue d'un brevet doit correspondre à celle de l'innovation : le brevet ne doit
pas accorder des droits plus larges que ce que la portée de l'invention justifie.
L'analyse économique interprète ces principes légaux comme un compromis
entre deux exigences contradictoires :
- la connaissance, à laquelle les inventions contribuent largement, est un bien
public, ce que Newton avait exprimé dans une formule fameuse : « Si j'ai vu plus
1. Broothaerts et al. (2005).



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