MÉTHODOLOGIE DES ÉPREUVES ÉCRITES ET DE L'EXPOSÉ--DISCUSSION indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action. « Art. R. 77-10-19. - Le mandat aux fins d'indemnisation donné au demandeur à l'action par l'effet de l'adhésion de la personne intéressée au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celle-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi par elle et entrant dans le champ de l'action de groupe, notamment pour l'exercice des voies de recours. « Le mandat emporte avance par le demandeur à l'action de tous les frais et dépenses liés à la procédure et représentation des personnes intéressées lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction, et lors de l'action en justice tendant à la réparation du préjudice subi. « La personne intéressée peut mettre un terme au mandat à tout moment. Elle doit en informer le demandeur à l'action par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise la personne déclarée responsable sans délai. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe. « Art. R. 77-10-20. - Dans toutes ses demandes tendant à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution du jugement, le demandeur à l'action précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit. « Sous-section 3 « Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe « Art. R. 77-10-21. - Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge. « Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles L. 77-10-9 et L. 77-10-15 est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent. « Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer. « La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées. « Section 4 « Médiation « La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires. « Section 5 « Dispositions diverses 58