CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 517. En dépit de l'absence de dispositions explicites reconnaissant la notion et la fonction de l'ordre public, le Conseil constitutionnel a consacré une pluralité d'ancrages de l'ordre public dans la Constitution. La multiplication des composantes de l'ordre public constitue autant de fondements permettant au législateur de limiter l'exercice des droits garantis. La concrétisation législative de l'ordre public rend alors compte de la spécificité du régime de limitation des droits fondamentaux. Il se distingue des régimes d'exception, au regard de la justification des mesures adoptées et de leurs effets dans l'ordre juridique, mais il s'en rapproche par les techniques mobilisées et le degré d'atteinte portée aux droits garantis. L'étude de la détermination des limites aux droits fondamentaux révèle un paysage normatif stratifié et diversifié dans l'ordre juridique. Des analogies croissantes entre dispositifs spécifiques à chaque branche des exigences de l'ordre public apparaissent. L'opération de qualification juridique des limites aux droits garantis devient dès lors de plus en plus complexe. 518. C'est pourquoi il importe de s'interroger sur l'appréhension des limites aux droits et libertés par le juge constitutionnel. La question se pose de savoir si la diversification des normes engendrée par les exigences renforcées de l'ordre public s'accompagne, elle-même, d'un renouvellement des « limites aux limites » aux droits fondamentaux dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cette spécificité normative de l'ordre public est-elle relayée par une spécificité des « limites aux limites » qui s'y appliquent ? C'est ce qu'il convient d'appréhender dans une seconde partie.