CHAPITRE 2 LES ASSOCIATIONS ET LES FONDATIONS SECTION 1 1152 Les associations soulèvent en droit international privé des problèmes fort comparables à ceux que l'on a rencontrés dans le chapitre consacré aux sociétés ; on les étudiera donc selon le même plan : règles de constitution et de fonctionnement d'abord, exercice d'une activité en France ensuite. Jusqu'en 1981, les solutions étaient cependant très différentes pour les deux types de groupements. Le droit français a pendant longtemps été animé d'un fort sentiment de défiance à l'égard des associations, suspectes de visées politiques. Depuis un décret-loi du 12 avril 1939, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association comportait un titre IV relatif aux associations étrangères (l'extranéité étant largement comprise), les soumettant à un régime d'autorisation préalable et de contrôle par le ministre de l'Intérieur. Ce titre a été abrogé par une loi du 9 octobre 1981. § 1. 1153 LES ASSOCIATIONS CONDITIONS DE CRÉATION ET RÈGLES DE FONCTIONNEMENT Aucun texte n'indique la loi applicable aux conditions de création et de fonctionnement des associations. Mais on peut étendre à l'ordre international le critère retenu par le droit interne pour rattacher l'association à un lieu déterminé en vue d'y effectuer les formalités de publicité. Or, selon l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, « la déclaration préalable [à l'acquisition de la personnalité juridique] sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social ». Il faut déduire de ce texte : 1o que toute association dont le siège social est en France et qui désire obtenir la personnalité morale doit effectuer la déclaration prévue à l'article 5 ; 2o que l'association ainsi déclarée ne sera considérée comme régulièrement constituée que si les conditions de création posées par la loi française ont été respectées ; 3o que son fonctionnement sera régi par la loi française, conditions de création et règles de fonctionnement étant difficilement dissociables. Deuxième partie : Les personnes privées... 749