Anthologie du droit - Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif - Tome 2 - 118

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MÉTHODE D'INTERPRÉTATION ET SOURCES EN DROIT PRIVÉ POSITIF

du législateur. - D'autre part, pourtant, elle reste loin encore de donner satisfaction à tous les desiderata légitimes, puisque, tout en adaptant les textes à sa
conception, elle n'en peut changer la disposition, et n'arrive ainsi qu'à consacrer
une responsabilité du fait des choses ; de telle sorte, qu'au cas d'un accident, que
l'on ne puisse rattacher à un objet matériel, placé sous la garde du maître, elle
laissera encore sans règlement équitable l'un de ces risques créés, qui la préoccupent à si juste titre346.
Est-ce à dire, que je veuille m'élever contre la pensée, pleine de raison et
d'équité, qui a inspiré cette théorie nouvelle ? - Loin de là. Je m'y associe tout à
fait. Et, j'entends seulement faire apercevoir, ici, les défauts et lacunes de certains
procédés, à l'aide desquels on l'a voulu soutenir. - Je dirai donc, qu'à mon sentiment, le système se présenterait comme plus facile à défendre, au point de vue
d'une saine méthode, aussi bien que plus souple en ses conclusions, si l'on déclarait franchement, que le Code civil, n'ayant prévu, dans les art. 1382 et sq., que
la responsabilité des fautes, ces textes n'ont rien à faire en présence d'une pure
question de risques347 ; qu'il s'agit ici de savoir, comment répartir un dommage
fortuit entre deux ou plusieurs personnes, auxquelles les circonstances les
imposent : et que, tant que la loi reste muette à cet égard348, l'interprète a le
devoir de régler la question, au mieux des exigences de la justice et de l'utilité
sociale349. - Quant à savoir ce que requièrent la justice et l'utilité, on ne le
peut dégager, que d'une auscultation attentive du sentiment moral, qui domine
notre  conception actuelle des rapports entre les hommes, et d'un examen des
346. Du moins, cela me paraît-il certain, d'après le point de vue de L. Josserand, qui s'en tient à
l'art.  1384, al.  1, in fine, pour fonder la responsabilité légale, qu'il admet ici. Voy., au surplus, les
conséquences, qu'il déduit de sa doctrine, op. cit., p. 117-126. - L'argumentation de R. Saleilles, qui,
partie des textes, ne tarde pas à les dépasser, et à s'élever bien au-dessus, jusqu'aux idées de justice et
d'utilité sociale (Les accidents de travail, nos 30 et sq., p. 47 et sq.), peut conduire à des résultats plus
larges. Voy. op. cit., n° 54, p. 73-74 ; note dans D. P., 97, 1, p. 438, col. 2, in fine ; et, dans La Réforme
sociale, t. XXXV, p. 644-649. - Cpr. J. Charmont, dans Rev. crit., de législ. et de jurispr., 1898, p. 136.
347. Ne serait-ce pas là, au fond, la pensée de R. Saleilles ? Voy. ses développements, sur le côté
rationnel de la question, Les accidents de travail, nos 55-58, p. 74-79. - Rappr. le même, dans Rev. intern.
de l'enseignement, 1890-1°, t. XIX, p. 494-495 et 497. - Et, comp. la dernière opinion exposée, en ce
sujet, par J. B. Labbé, note dans Sir., 90, 4, 18. [- Adde, Fr. Geny (Risques et responsabilité), dans
Revue trimestrielle de droit civil, 1902, t. I, p. 816-822 (§ I).]
348. J'ai à peine besoin d'observer, que les, rares et peu cohérentes, dispositions du Code civil
français, relatives à l'attribution des risques dans les contrats synallagmatiques (art.  1138, 1182,
1722, 1741, 1788, 1790, 1867), bien que se référant à cet ordre d'idées, sont manifestement insuffisantes, pour résoudre la question générale, qui s'est posée ici. - Au surplus, il n'échappera à personne, que l'intervention du législateur soit éminemment désirable, pour soustraire à l'appréciation
du juge ce règlement si délicat de la répartition des risques ; et, c'est ce qui pourrait justifier, malgré
tout, la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. Mais tout cela ne démontre pas que, dans la mesure où le législateur a
négligé de régler la question, il ne puisse appartenir à l'interprète de suppléer à son silence. Or, c'est
tout ce que j'ai voulu dire.
349. Je donnerais donc mon entière adhésion, à ce passage des conclusions, de M. le Commissaire du Gouvernement près le Conseil d'État, dans l'affaire Cames, tranchée par l'arrêt du 21 juin
1895 : « Nous sommes, quant à nous, convaincu que rien, dans le Code civil, ne s'oppose à ce que le
patron soit déclaré responsable. vis-à-vis de l'ouvrier, des accidents auxquels ce dernier se trouve
exposé par les conditions même du fonctionnement de l'établissement industriel ». (Sir. 97, 3, p. 35,
col. 1-2). - On a dit, il est vrai, que c'était là renverser les termes du problème, que le silence du Code
ne suffisait pas pour rendre cette solution possible, qu'il faudrait que le principe en fût contenu dans
les articles du Code civil, ou fourni par eux (Note d'A. Esmein dans Sir. 98-1, p. 66, col. 1, initio). -
Mais, il est visible, que cette objection ne fait qu'affirmer le prétendu postulat d'interprétation, qui
sert de base à toute notre méthode traditionnelle, postulat que j'ai combattu précédemment (nos 35-39).



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