Anthologie du droit - Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif - Tome 2 - 124

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MÉTHODE D'INTERPRÉTATION ET SOURCES EN DROIT PRIVÉ POSITIF

datant d'une époque plus rapprochée de nous378, et particulièrement dans la
législation suscitée par la guerre commencée en août 1914379. - Mais, c'est surtout dans la législation pénale, telle qu'elle s'est développée, en France, à partir
de 1832, et, dans tous les pays de notre civilisation, depuis environ la moitié du
xixe siècle, que, contrairement au mouvement des idées suscité par l'école philosophique du xviiie siècle, l'on a vu s'accroître les pouvoirs du juge, à l'effet de
réalisée cette « individualisation delà peine », qui reste comme l'idéal des criminalistes contemporains380.
D'ailleurs, ce pouvoir discrétionnaire, si largement reconnu dans tout le
domaine d'exécution du droit, ne doit pas se ramener à l'arbitraire (die Willkür),
rigoureusement banni des constitutions modernes381. Il s'agit, seulement, d'une
appréciation raisonnable, basée sur les considérations de justice et d'utilité, qui
servent de fondement nécessaire aux règles de conduite s'imposant à la société des
hommes382. Mais, parce que cette appréciation s'exerce librement, en dehors d'une
formule catégorique préétablie, elle laisse tout son jeu à l'activité individuelle,
indépendante des restrictions formelles. Et, c'est par là, qu'elle nous semble se
378. Notamment, dans les lois du 29  avril 1845, art.  1-4 ; du 11  juillet  1847, art  1 et  3 ; du
10  juin 1854, art.  1-3 et  5. - Mais, il y a lieu de signaler surtout, comme exemple significatif,
l'art. 310 C. civ., tel que l'avait rédigé la loi du 27 juillet 1884, sur le divorce, qui laissait toute bride
ouverte au pouvoir discrétionnaire, en matière de conversion de la séparation de corps en divorce
(texte modifié en sens absolument diffèrent par la loi du 6 juin 1908). - Adde loi du 24 juillet 1889,
sur la déchéance de la puissance paternelle, art. 2-7. - On a même pu soutenir, que la loi du 1er juillet 1901, sur le contrat d'association, aurait laissé aux juges la faculté d'attribuer discrétionnairement l'actif net de la liquidation des congrégations religieuses non autorisées. Voy. en ce sens :
Ch. Lessoudier (De la propriété des biens détenus par les congrégations illicites, n° 53), dans Revue
trimestrielle de droit civil, 1908. t. VII, p. 271-272.
379. Voy. notamment : loi du 21  janvier 1918, relative aux marchés à livrer et autres contrats
commerciaux conclus avant la guerre. - Loi du 9 mars 1918, sur les loyers. - En dehors de ces dispositions, consacrant législativement le pouvoir discrétionnaire du juge, on a vu, en la récente période de
guerre, ce pouvoir s'exercer spontanément : - a) soit, pour suppléer à l'absence de loi précise, comme
dans le cas des premiers séquestres, mis sur les maisons de commerce ennemies (voy. l'ordonnance du
Président du Tribunal civil du Havre, en date du 2 octobre 1914, communiquée, et proposée en exemple, aux autres Tribunaux, par la circulaire du Garde des sceaux, du 8 octobre 1914. Sirey ; Législation
de la guerre de 1914, t. I, p. 146 ; cette application des séquestres n'a été indirectement « légalisée » que
par la loi du 4 avril 1916, art. 2) ; - b) soit pour compléter une loi insuffisante, comme dans la détermination des éléments de la spéculation illicite prévue par l'article 10 de la loi du 20 avril 1916 (voy. les
observations présentées à la Chambre des députés par M. de Monzie, à la séance du 7 février 1919,
dans Journal officiel, Chambre, Session ordinaire de 1919. Débats parlementaires, p. 482). - Le Gouvernement a si bien considéré les décisions, ainsi intervenues, comme devant faire jurisprudence, qu'il
en a recommandé l'application aux autorités compétentes (voy. les références ci-dessus).
380. Voy. notamment : R.  Saleilles, L'individualisation de la peine, 2e  éd.  G.  Morin, Paris,
F. Alcan, 1909. - Si l'on combine ces solutions avec le principe de l'article 4 du Code pénal de 1810 :
Nullum crimen sine lege. Nulla poena sine lege, il en résulte que, dans notre droit moderne, les pouvoirs
du juge pénal, strictement limités, quand il s'agit de reconnaître une infraction, ou d'infliger une peine,
jouissent, au contraire, d'une grande latitude, pour adoucir ou supprimer celle-ci. Notons, toutefois,
qu'après une délibération intéressante, le Sénat français a récemment écarté le projet de la loi de
pardon, qui eût constitué l'aboutissement extrême des tendances signalées ici. Voy. les Séances des 17,
24 et 31 janvier, 8 et 14 février 1918. J. off., de 1918, Sess. ord. du Sénat, Déb. parl., p. 15-26 ; p. 33-44 ;
p. 48-56 ; p. 87-92 ; p. 97-106.
381. R. von Laun. Das freie Ermessen und seine Grenzen, Leipzig u. Wien, F. Deuticke, 1910.
p. 1-6, p. 257.
382. Voy., encore, par exemple, l'art.  782 du nouveau Code civil du Monténégro, d'après
A. Durvile, De l'intérêt moral dans les obligations, thèse de doct.  Droit, Paris, 1900-1901, p.  197 -
Adde R. von Laun. Das freie Ermessen und seine Grenzen, Leipzig u. Wien, F. Deuticke, 1910, passim,
notamment p. 1, p. 259-268.



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