Anthologie du droit - Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif - Tome 2 - 132

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MÉTHODE D'INTERPRÉTATION ET SOURCES EN DROIT PRIVÉ POSITIF

en me plaçant sous cet angle très spécial et nettement déterminé, que je voudrais
signaler, ici, comment les divers éléments de l'élaboration juridique sont loin
d'avoir tous la même influence coactive sur les décisions de l'interprète8.
178.  Les développements, relatifs à ce dernier point de mon travail, se
trouvent amplement préparés, je dirai même notablement simplifiés, par les explications anticipées, que j'ai eu l'occasion de présenter, sur l'évolution historique du
rôle régulateur du Tribunal de cassation, particulièrement depuis sa fondation par
la loi des 27 novembre-1er décembre 1790, jusqu'à la consécration définitive de son
pouvoir de contrôle positif par la loi du 1er avril 1837 (voy. ci-dessus, nos 41 et 45).
Nous avons vu, qu'instituée primitivement, pour venger la loi des atteintes flagrantes, qu'eussent portées à son texte les décisions judiciaires, la mission de notre
Cour suprême s'était peu à peu amplifiée, tant par sa propre pratique, que sous
l'influence parallèle d'un mouvement législatif, appuyant indirectement et accentuant tous ses progrès, jusqu'à lui conférer, à peu près, la direction souveraine de
toute l'interprétation juridique.
Sans revenir sur cette évolution, il s'agit maintenant, pour nous, de nous
prononcer au sujet de son résultat définitif : d'une part, en appréciant sa légitimité, d'autre part, en mesurant ses conséquences, du point de vue qui est spécialement le nôtre en cette étude.
Avant tout, il n'est peut-être pas sans intérêt, d'observer, qu'en fait, tout ce
qui concerne l'étendue des pouvoirs de la Cour suprême dépend essentiellement
de cette juridiction seule, et que, n'étant soumise elle-même à aucun contrôle
(sauf, évidemment, une intervention législative, en cas d'abus), elle se trouve absolument maîtresse de sa compétence et de l'exercice de son pouvoir. Cela ne veut
pas dire, assurément, qu'elle soit soustraite à toutes les règles supérieures. Mais,
son appréciation subjective de ces règles ne comporte pas, dans le for extérieur, de
limites matériellement infranchissables à son action9. Et, il en résulte cette conséquence inévitable, que, si les juridictions, soumises à sa censure, s'avisent d'y
échapper par des biais plus ou moins ingénieux, elles risquent fort de la voir augmenter ses pouvoirs et se dédommager, par une amplification de son rôle, de ce
qu'on tente de lui ravir indûment10. D'où il suit, que la jurisprudence de la Cour
suprême, en tant qu'elle exprime la façon dont elle entend son rôle, doit, comme
élément de l'organisation juridique réellement existante (voy. ci-dessus, n°  167,
t. II, p. 131), jouir d'une influence considérable, dans l'appréciation du point, que
nous nous sommes proposés d'examiner ici.
8. [Il est à peine besoin de remarquer, - car cela résulte de développements antérieurs (voy. notamment ci-dessus, t. I, p. 211 (n° 85) et t. II, p. 34-38 (n° 148), - que, tandis que les sources formelles (loi
et coutume) créent, en cette qualité, des règles de droit de caractère général, devant s'appliquer à tous
les cas qu'elles embrassent, les décisions, appuyées simplement sur la libre recherche, ne valent que
pour l'hypothèse même qu'elles solutionnent et restent dépourvues d'autorité catégorique pour l'avenir. De ce fait, il existe une différence de valeur essentielle entre les résultats de la libre recherche scientifique et ceux des sources de droit positif proprement dites. - Comp. M. Gmür, Die Anwendung
des Rechts nach Art. 1 des schweizerischen Zivilgesetzbuches, Bern, Stämpfli et Cie, 1908, p. 110-112
(§ 6, II, 3) ; p. 129 (§ 8, I, 2). Adde p. 79 (§ 4, V, 2).]
9. Comp. E. Garsonnet, Traité théorique et pratique de procédure, § 89, texte et note 4, t. I, 2e édition, 1898, p. 165.
10. C'est ce qui s'est produit, maintes fois, à propos de la distinction du fait et du droit, dont il
sera question ultérieurement ci-dessous, n° 180). - Cpr. Charmont, dans Revue critique de législation
et de jurisprudence, 1894, nouv. série, t. XXIII, p. 78-79.



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