Anthologie du droit - Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif - Tome 2 - 272

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MÉTHODE D'INTERPRÉTATION ET SOURCES EN DROIT PRIVÉ POSITIF

III. - Au premier rang des sources formelles, obligatoires pour l'interprète du
droit, apparaît la loi écrite, disposition formulée, catégoriquement, par le pouvoir,
ayant qualité pour porter des injonctions qui s'imposent à tous les sujets. Au fond,
la loi n'est pas autre chose, qu'un des moyens de la technique juridique. Mais,
l'expérience en a démontré la nécessité ; et l'histoire, créant les institutions, a précisé les conditions de son efficacité. Sous ces conditions, la loi écrite doit être exactement suivie par l'interprète, tant qu'elle subsiste, non abrogée par une loi différente, et dans les conditions essentielles de fait qui répondent à ses termes (n° 92-94).
IV. - Or, en soi, la loi est l'expression d'une volonté, émanée d'un homme ou
d'un groupe d'hommes, à la lumière de leur intelligence. Par suite, et pour lui
assurer toute son efficacité, on la doit interpréter, suivant la volonté intelligente
qui l'a produite, et en se plaçant au moment où elle a été formulée. Aucun autre
critérium n'est acceptable, si l'on veut rester fidèle à la nature de la loi et maintenir
ses avantages techniques. - Notamment, l'on ne saurait admettre, que la loi, une
fois formée, constitue une entité indépendante, qui se détacherait de la pensée de
son auteur et se développerait à part, suivant un sort propre, de façon que sa
signification pût changer au gré des circonstances ambiantes et de l'évolution de
la vie sociale. Pareille conception se ramènerait à une véritable fiction, et, loin
qu'elle soit justifiée par la pratique, elle se trouve, a priori, condamnée par le
caractère technique et, en quelque sorte, utilitaire, de la législation écrite. - D'ailleurs, il ne faut pas plus appliquer la loi, avec l'idée préconçue d'en restreindre le
champ, qu'avec celle de lui donner une large extension. Il suffit de reconnaître
exactement, en fait, la portée limitée de son action (nos 95-106).
V. - De là résulte encore, que l'analogie, qui s'autorise des éléments contenus
dans les textes légaux, pour en tirer des solutions, voisines mais distinctes de celles
précisément fournies par le législateur, et qui outrepasse manifestement la volonté
de celui-ci, étendant sa décision à des cas qu'il n'avait aucunement considérés, ne
rentre pas dans l'interprétation proprement dite de la loi, et ne peut être admise
que parmi les moyens d'une recherche plus libre, avec la latitude de jeu inhérente
à ces moyens et la moindre énergie des solutions qui en proviennent (voy. ci-après
VIII et IX) (nos 107-108 et 165-166).
VI. - À défaut de la loi écrite, une autre source peut s'offrir, qui fournisse à
l'interprète une solution toute prête et indiscutable : la coutume. - Il s'agit d'une
institution, antérieure historiquement à la loi, répondant à des instincts profonds de
notre nature dans l'état social, et dont les traits essentiels, tels que les analyse la
raison, d'après l'observation des faits, se ramènent à deux : α) l'usage de fait, ayant
persisté pendant une durée de temps suffisante à l'établir comme acquis ; β) la
conviction, chez les intéressés, que cet usage s'impose sous la sanction du
droit. Quand ces éléments sont justifiés par celui qui se réclame de la coutume, et
s'ils ne se trouvent pas mis en échec par des obstacles supérieurs, tels que l'irrationnabilité évidente de l'usage, il en résulte une règle de droit coutumier, qui vaut subsidiairement à la loi. - Elle peut donc suppléer ou compléter celle-ci, mais ne saurait, dans l'état actuel de notre civilisation, et pour des raisons techniques décisives,
y porter atteinte, y déroger à un titre quelconque. - La coutume juridique s'interprète par les éléments mêmes qui la constituent. - Elle ne doit pas être confondue
avec les usages de la vie, qui, provenant d'habitudes sans prétention à la contrainte,
peuvent seulement, parfois, éclairer une intention obscure, dans l'interprétation des
contrats et autres actes juridiques privés (usages conventionnels) (nos 109-137).



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