Anthologie du droit - Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif - Tome 2 - 33

LES SOuRCES FORMELLES Du DROIT PRIVÉ POSITIF ET LEuR INTERPRÉTATION

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soumises aujourd'hui aux tribunaux et ignorées du législateur de 1804, nous
sommes amenés à rechercher, non comment il les a résolues, mais comment il
aurait pu les résoudre, s'il les avait examinées. C'est ainsi que nous sommes
conduits, par la force des choses et le mouvement de la vie, vers un droit coutumier
nouveau, qui n'emprunte plus guère au Code civil qu'une direction générale, suffisante pour assurer son unité ». - Et, quelques jours plus tard, le même journal la
Loi publiait un rapport, sur le doctorat ès sciences économiques, rédigé, au nom de
la Faculté de droit de l'université de Lyon, par A. Souchon, dans lequel88 je relevais, au milieu de développements sur la méthode historique, cette formule non
moins saisissante « ... Il y a môme là une union (de l'histoire avec le droit), qui est
pour se faire plus indissoluble encore, à mesure que la science juridique continuera
à évoluer vers la méthode historique. Or, n'est-ce pas un mouvement, destiné à se
précipiter en un temps et un pays, où l'autorité de Codes anciens s'atténue chaque
jour devant la rapidité des modifications coutumières, où, par conséquent, la tâche
exégétique des juristes va constamment se réduire, pour faire place à l'histoire systématique d'une jurisprudence dont les variations sont le droit ».
Ce qui achève de montrer, qu'il y a bien dans le sens, que j'indique ici, une
tendance nouvelle, visant à introduire un élément distinct dans l'interprétation
juridique, c'est qu'on a de suite senti la nécessité de la combattre. Et, vers le même
temps, où se manifestaient les dernières allusions, que je viens de citer, le compte
rendu bibliographique d'un Traité de droit commercial, justement célèbre, félicitant les auteurs de leur parfaite fidélité à la méthode juridique classique, pensait
ne pouvoir mieux compléter leur éloge, qu'en ajoutant en une opposition assez
claire : « ... À une époque où une école novatrice pense que renseignement du
droit et le commentaire des lois doivent consister à suivre et à analyser les modifications survenues dans la pratique, les évolutions de la jurisprudence (comme si
ces prétendues évolutions n'étaient pas souvent des hésitations ou des contradictions et comme si la doctrine ne pouvait pas rêver un rôle plus digne que de suivre
docilement la jurisprudence), il est consolant de constater, que l'exemple du respect des principes, des textes, de l'interprétation traditionnelle, est donné par ceux
qui sont le mieux qualifiés pour servir de modèle »89.
Enfin, pour terminer ici l'exposé de mes glanures, plus récemment encore, dans
une discussion, provoquée à la Société d'économie sociale par un rapport de
R. Saleilles sur le Risque professionnel dans le Code civil, l'idée se faisait jour, d'un
progrès juridique, qui se réaliserait par la jurisprudence, constituant, à côté de la loi,
une source de second ordre, dont on ne méconnaissait pas les imperfections, mais
88. La Loi, du 24 juin 1897, p. 566, col. 1. - Ou trouvera, plus aisément, ce rapport, dans la
Revue internationale de l'enseignement, 1898, 1°, t. XXXV, p. 415-416. - Même observation, qu'à la
note précédente, pour les mots soulignés au texte.
89. Compte rendu du Traité de droit commercial (t.  VII), de Ch. Lyon-Caen et L. Renault,
dans : Sirey, 1897 ; Bull, bibliogr., p. 41, col. 2. - Voyez aussi : ibid., ce passage, [qui ne vise manifestement que la liberté de l'interprétation en général] : « ... rien ne les fait dévier (les auteurs) de
l'interprétation vraiment juridique, celle qui, sans s'interdire d'apprécier les solutions de la loi, au
point de vue de l'équité ou de l'opportunité, n'admet pas cependant que, sous prétexte de progrès,
de marche en avant, de mouvement des idées juridiques, on écarte les solutions imposées par les
textes, pour y substituer d'autres solutions, volontairement contraires à ces textes, mais faites soidisant pour correspondre davantage à révolution des idées. » - Les opinions, ainsi émises en ce
compte rendu, se retrouvent à la fin d'une note, plus récente, d'A. Wahl, sous Civ. rej., 16 mars
1898, dans Sir. 99, 1, 49 (§ VII de la note, p. 51, col. 3). [- Adde, sur l'ouvrage précité d'A. Rol :
Bulletin bibliographique de Sirey, 1905, p. 31.]



Anthologie du droit - Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif - Tome 2

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