378 LE FIDUCIAIRE DÉFAILLANT 862-2. D'autre part, la fongibilité des biens confondus avec d'autres de même nature semble devoir faire échec à l'aboutissement de l'action réelle du demandeur. Toutefois, certaines évolutions législatives favorables intervenues dans le domaine des ventes sous réserve de propriété nous semblent devoir être étendues à la fiducie. En outre, des présomptions similaires à celles qui ont été développées en droit anglais par les juges de l'equity peuvent être édictées, afin de déterminer avec plus de précision si les biens qui étaient l'objet de la fiducie et qui sont l'objet de l'action réelle se trouvent toujours entre les mains du défendeur. En particulier, il nous semble cohérent, non seulement de décider que le fiduciaire qui agit en sa qualité personnelle dépense toujours son propre argent avant de dépenser les sommes qui composent le patrimoine fiduciaire, mais également d'adopter la règle logique de la plus faible balance intermédiaire, bien que celle-ci joue en défaveur du demandeur.