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DROIT ET SURNATUREL

l'ordre public et immoral en cas de contrariété aux bonnes mœurs27. La
sanction consiste ici en la privation du bénéfice des effets ou avantages
escomptés de la relation contractuelle. Quant au second type de contrat,
celui par exemple en phase de négociation duquel des pratiques de sorcellerie auront été utilisées, exploitées ou mises en avant, dans le but peut-être
de « promettre » ou « garantir » le plein succès de l'opération, il y aura lieu,
nous semble-t-il, de plaider l'existence de manœuvres dolosives en phase
de pourparlers afin d'obtenir la nullité de l'acte et l'octroi de dommagesintérêts le cas échéant28. Et ce, sans préjudice de incidences au plan répressif
que la coloration pénale desdits faits et pratiques pourrait provoquer ; ainsi
de la répression de l'escroquerie ou de l'incrimination de certaines transactions civiles ou commerciales en raison de leur objet comme les cessions de
restes ou ossements humains29. Les sanctions propres au droit contractuel
pourront aussi être prononcées sur le fondement du droit supranational des
affaires de l'OHADA, puisque l'Acte uniforme portant droit commercial
général dispose que la vente commerciale est soumise aux « règles du droit
commun des contrats et de la vente » qui ne lui sont point contraires30. Il
en sera de même d'un contrat de société, dès lors que celui-ci, devant avoir
un objet licite31, ne peut servir de base à une activité de prestation sous
diverses formes de services de sorcellerie ou apparentés.
Cela étant, il sied sans doute de nuancer ce propos en ce qui concerne
les tradipraticiens ou guérisseurs traditionnels. S'il n'est officiellement
point question de sorcellerie, les guérisseurs sont cependant généralement
réputés - et c'est ce qui fait leur succès - avoir une grande maîtrise de la
science des plantes et être dotés de « dons » ou « pouvoirs » surnaturels32.
Personnages très familiers des sociétés traditionnelles africaines, dotés
d'une connaissance multidimensionnelle des plantes et racines, de leurs
vertus tant médicinales que, dans certains cas, spirituelles, ils ont été plutôt
combattus sous la colonisation et même après les indépendances. Or, des
27. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, 9e éd., Dalloz,
2005, n° 386 ; visant l'article 6 C. civ. Sur la relativité de la notion de bonnes mœurs,
v. Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil. Les obligations, 5e éd.,
Defrénois, 2011, n° 647.
28. V. supra, les dispositions législatives sur le dol : art. 9 et 16 CCL III au CongoKinshasa ; art. 61 et 63 COCC au Sénégal.
29. Cf. art. 405 du Code pénal ivoirien ; art. 162 du Code pénal centrafricain.
30. V. art. 237 de l'Acte uniforme du 17 avril 1997 portant droit commercial général, révisé
le 15 déc. 2010 (A.u.-Com.). Ce pourrait être le cas de la vente de choses extra commercium,
prisées des adeptes de la sorcellerie, tels des ossements humains ; ceux-ci n'étant pas des
marchandises.
31. Acte uniforme du 17 avril 1997 portant droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (A.u.-Soc.), tel que révisé le 30 janv. 2014 : art. 13, 4°, art. 19 et 20.
32. Plaques, réclames et autres supports de communication les présentent volontiers
comme des gens « puissants », voire « très puissants ».



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