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est donc subordonnée à leur conformité à l'ordre public106. Cela explique
la prudence qui est généralement de mise au sein des juridictions chargées
d'appliquer la coutume dans l'instruction des procès en sorcellerie et le
choix des réponses à apporter. Pour les supposés sorciers, c'est en soi une
protection.
Plus substantiellement, le supposé sorcier ou fétichiste bénéficie de la
liberté de pensée, de croyance ou de religion. Il s'agit, peut-il être précisé,
pour la liberté de pensée, de conscience et de religion, non seulement de
l'avoir, mais aussi de la manifester individuellement ou en commun, en
privé ou en public, par le culte ou l'accomplissement de rites, pratiques,
enseignements107. Le seul fait de croire en la sorcellerie ne constitue pas
en soi une infraction et ne peut être dénié à un individu, pas plus que
le fait de la pratiquer... « la loi n'interdit pas de croire à la magie, aux
"ndoki" »108. Au demeurant, la croyance dans le monde des esprits et la
vénération des forces de la nature ou des ancêtres ont pu être considérées
comme constitutives des « religions traditionnelles africaines »109, et la
religion ne peut être à l'origine d'un traitement discriminatoire110. Croire
en la sorcellerie est donc un droit ou une liberté, protégé à ce titre par le
droit international comme national, la sorcellerie apparaissant ici comme
une illustration du « relativisme culturel »111, étant un fléau pour les uns et
un élément culturel pour les autres. Quoi qu'il en soit, le supposé sorcier
est en outre protégé en sa personne comme en ses biens. En sa personne,
en premier lieu, car s'il estime que l'accusation de sorcellerie dont il est
106. En droit sud-africain, le Native Administrative Act de 1927 admettait déjà l'application de la coutume tout en consacrant la clause de l'exception d'ordre public. Un semblable
état du droit peut être observé en Afrique francophone, notamment au Cameroun.
G. Cuniberti, 2e éd., op. cit., no 826, G. Jiogue, « Quel avenir pour le modèle juridique
français en Afrique ? », in R. Cabrillac (dir.), Quel avenir pour le modèle juridique français
dans le monde, Economica, 2011, p. 83, adde E.-T. Ela, « Rapport camerounais », in L'ordre
public, Travaux de l'Association Henri Capitant, t. XLIX, 1998, p. 405, et en jurisprudence :
Cour suprême (Cameroun), 3 avr. 1962, Rec. Penant 1962. 230, note Lampue, CA Yaoundé,
1er oct. 1989, RLJ 1991-5. 62, obs. Youego. En droit congolais, la Constitution du 18 févr.
2006 pose un principe selon lequel la coutume ne peut être contraire à la Constitution, à la
loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs (cf. art. 207).
107. Au plan universel, v. art. 18 (1) du PIDCP ; et au plan régional : art. 8 in limine de
la CADHP.
108. P. de Quirini, Petit dictionnaire des infractions, CEPAS-Kinshasa, 1991, p. 18.
109. V. not. sur la réalité de ces religions africaines et leur exportation avec l'esclavage puis
l'immigration : R. Bastide, Les religions africaines au Brésil, PUF, 1960 ; H. Deschamps,
Religions d'Afrique noire, PUF, 1954 ; L.-V. Thomas, R. Luneau et J.-L. Doneux, Les
religions d'Afrique noire : Textes et traditions sacrés, Fayard-Denoël, 1969.
110. Cf. préambule et art. 76 (3) de la Charte de l'ONU ; art. 2 (1) du Pacte international
relatif aux droits civiques et politiques (PIDCP) du 16 déc. 1966 ; art. 2 de la CADHP.
111. B. Martinelli, « La sorcellerie au tribunal », in Sorcellerie et justice en République
centrafricaine, Actes du colloque de l'Université de Bangui, préc.



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