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DROIT ET SURNATUREL

physique, privation du droit d'aller et venir, destructions ou pillages des
biens qu'on suppose avoir été acquis grâce aux puissances occultes et au
détriment d'autres membres de la communauté, tels sont les maux qui
accompagnent souvent les accusations de sorcellerie. La protection par
les forces de l'ordre est presque toujours nécessaire120 pour prévenir des
drames. Sur le plan judiciaire, les personnes accusées sont au bénéfice
de grands principes du droit pénal. Ainsi d'une part du principe de la
légalité des délits et des peines, porté par la maxime nullum crimen nulla
poena sine lege. Connu des droits africains, ce principe a valeur de droit
fondamental dans l'ordre juridique des États africains de par leur qualité
de parties aux instruments juridiques universels et régionaux protecteurs
des droits humains : « Nul ne sera condamné pour des actes ou omissions
qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international au moment où elles ont été commises »121. Dans les États qui
n'ont pas consacré de délit spécifique de sorcellerie, le principe interdit de
poursuivre pénalement une personne du chef de sorcellerie, tandis que dans
les États où ce délit existe, il faudra vérifier la réunion de tous les éléments
constitutifs. En l'occurrence, il faudra démontrer non seulement la réalité
des pratiques incriminées (magie, sorcellerie ou charlatanisme), mais aussi
le trouble à l'ordre public et/ou l'atteinte aux personnes ou aux biens qui
en découle directement. Par ailleurs, aucune peine autre que celles prévues
par la loi (amende, emprisonnement) ne peut être prononcée. Une stricte
application de ce principe conduit la majorité des juges à ne pas prononcer
de condamnation contre les supposés sorciers. Le doute devant toujours
profiter à l'accusé... in dubio pro reo ! Ainsi d'autre part du principe de
la présomption d'innocence, car « toute personne accusée d'une infraction
pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie », et « elle ne peut être [obligée] de témoigner contre elle-même
ou de s'avouer coupable »122. En sus de ces principes et de bien d'autres
non mentionnés, les personnes accusées de sorcellerie sont au bénéfice des
dispositions pénales réprimant toute forme d'atteintes arbitraires aux biens

120. V. sur la nécessité de la protection policière J.-P. Kaboré, Pratiques de sorcellerie et
protection des droits de l'Homme en Afrique occidentale française, Thèse préc., p. 416 et s.
121. Au plan universel : art. 15 (1) du PIDCP ; et au niveau régional : art. 7 (2) de la
CADHP.
122. V. art. 14 (2) et (3) (g) du PIDCP ; et art. 7 (1) de la CADHP.



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