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aurait copulé avec la mère pendant son sommeil)140 ; ou encore d'abandons
d'enfants dont le père, ayant des doutes sur leur légitimité, aurait consulté
le monde des esprits. Tenant compte de ces phénomènes, le législateur du
Congo-Kinshasa a institué une protection particulière de l'enfant contre les
accusations de sorcellerie, en l'occurrence par la loi n° 09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l'enfant. Dans son exposé des motifs, ce texte
évoque la vulnérabilité et la dépendance de l'enfant par rapport au milieu
pour justifier ce besoin de protection, l'enfant étant entendu comme « toute
personne âgée de moins de dix-huit ans »141. Aux termes de la loi, « est
considéré comme en situation difficile et bénéficie d'une protection spéciale,
notamment : (...) l'enfant accusé de sorcellerie »142 ; ladite protection « se
réalise à travers les mécanismes de tutelle de l'État tels que prévus par la loi,
le placement social et autres mécanismes de prise en charge appropriés »143.
La loi consacre également une série d'infractions. Elle incrimine ainsi, en
aggravant les peines prévues par le Code pénal, le fait d'administrer volontairement à un enfant des substances nuisibles, notamment des stupéfiants
et des psychotropes144, comme cela peut être fait dans le cadre d'une épreuve
de vérité telle une ordalie ou d'une cérémonie de désenvoûtement ; et le fait
de commettre des épreuves superstitieuses sur un enfant145. Enfin, dans une
section dédiée aux « atteintes à l'honneur et à la dignité de l'enfant », la loi
punit « quiconque impute méchamment et publiquement à un enfant un
fait précis qui est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa dignité »
et elle ouvre la possibilité d'une aggravation des peines prévues « en cas
d'accusation de sorcellerie à l'égard d'un enfant »146.
La volonté législative de lutter contre les accusations de sorcellerie visant
les enfants est ainsi manifeste. Certaines dispositions légales et supralégales
sont également protectrices des femmes.

2. La protection de la femme
Selon une maxime populaire bien connue en Afrique francophone, il vaut
mieux avoir affaire à un sorcier plutôt qu'à une sorcière, car, dit-on, un
sorcier peut faire preuve de compassion, tandis qu'une sorcière est toujours

140. Sur ces deux pratiques, observées en République Centrafricaine, v. M. Raynal, op. cit.,
p. 92 et s.
141. Art. 2 (1) de la loi.
142. Idem : art. 62, al. 1er, (7).
143. Idem : art. 63, al. 1er.
144. Idem : art. 155 et 156.
145. Idem : art. 157.
146. Idem : art. 160.



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