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DROIT ET SURNATUREL

combattre les phénomènes ci-dessus décrits. La fréquence et la gravité des
atteintes aux droits des femmes accusées de sorcellerie plaident en ce sens.
Il arrive que certaines soient répudiées, séparées de leurs enfants et dépossédées de tous leurs biens ; les juridictions coutumières validant parfois des
répudiations basées sur la présumée sorcellerie de la femme155. D'autres
sont victimes d'affreux « rites de veuvages »156 voire d'homicides157. Autant
d'atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine susceptibles
d'être appréhendées par le droit positif. Toutefois, à la différence des enfants
qui, dans le droit du Congo-Kinshasa à titre exemplatif, jouissent d'une
protection particulière contre les accusations de sorcellerie et les violations
des droits qui peuvent en résulter, la majorité des États africains recourent
au droit commun (droit civil et droit pénal) pour protéger la femme contre
ces faits : application rigoureuse du droit civil (mariage et divorce, successions, propriété, responsabilité civile, etc.) et sanction au plan pénal des
violences faites aux femmes. Sur ce dernier point, il sied de relever que
certains États comme le Sénégal sanctionnent plus lourdement les violences
physiques lorsque la victime est une personne de sexe féminin158, tandis que
d'autres, comme le Congo-Kinshasa, ont renforcé en la matière leur arsenal
répressif en termes d'incriminations et de sanctions159. Des efforts restent à
fournir, et il serait souhaitable à cette fin, en complément de ces mesures :
de rendre effectif le droit à l'éducation pour tous, garçons et filles ; de lutter
contre les stéréotypes dévalorisant la femme ; de mieux encadrer l'activité
des juridictions coutumières ; de veiller à une stricte observance par toutes
les juridictions coutumières et modernes de l'exigence de conformité à
l'ordre public des règles coutumières.

CADHP du 11 juillet 2003 relatif aux droits des femmes (spéc. art. 6 (c) et (i)). Sur leur
application par les États africains : UIDH, Rapport sur l'état des droits de l'Homme en
Afrique, 2004-2005, p. 293 et s.
155. H. Ludsin, art. préc., p. 83-89, 99-102.
156. UIDH, op. cit., p. 329.
157. M. Adinkrah, "Witchcraft accusation and Female homicide victimization in contemporary Ghana", in Violence against women, vol. 10, n° 4, 2004 (325-356).
158. Cf. art. 294 du Code pénal.
159. V. Loi n° 06/018 du 20 juill. 2006, modifiant et complétant le Code pénal en incluant
notamment dans la définition du viol l'usage des pressions psychologiques, dispositions
favorables tant aux femmes victimes de supposés sorciers que celles accusées de sorcellerie
qui peuvent être abusées.



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