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DROIT ET SURNATUREL

Sur le terrain des vices cachés tout d'abord, on devrait pouvoir admettre
que les conditions de fond puissent être réunies, étant rappelé que le vice
caché est un vice inconnu lors de l'acquisition qui rend la chose impropre à
l'usage auquel on la destinait. En faisant preuve d'un minimum d'ouverture
d'esprit, on devrait pouvoir admettre que l'existence de fantômes hantant
la maison puisse constituer un vice, qu'il soit bien caché (cela ne fait aucun
doute, c'est un vice totalement occulte, dans tous les sens du terme), et que
ce vice rende la chose impropre à son usage : des fantômes peuvent bien
causer des troubles tels que l'acquéreur doive abandonner la jouissance, ou
au moins une jouissance normale et paisible, de sa demeure. Mais, même
en admettant que ces conditions de fond puissent être réunies, il reste tout
de même un problème de preuve quasiment insoluble, une preuve diabolique en somme, car pour que le vice caché soit retenu encore faut-il que
l'acquéreur démontre l'existence même du vice, et donc qu'il démontre que
les fantômes existent. On reconnaîtra que c'est loin d'être évident, d'autant
que le mode de preuve privilégié en matière de vice caché est sans aucun
doute l'expertise et qu'il n'existe aucune spécialité dans la liste des experts
judiciaires approchant de près ou de loin les fantômes... Sauf, bien sûr, à
admettre une preuve en quelque sorte négative, résultant de l'impuissance
des experts à expliquer par leurs compétences techniques le phénomène,
qui emporterait présomption de vice, et sauf à se contenter de témoignages
à la fiabilité incertaine. Étant rappelé que tous ces éléments de preuve
sont certes admissibles, mais que leur force probante est abandonnée aux
lumières des magistrats, on admettra que leur portée dépendra largement
du degré d'illumination du magistrat en cause...
Mais en réalité la difficulté serait probablement moins épineuse en
se situant sur un autre terrain, celui de l'intégrité du consentement de
l'acquéreur.
L'erreur, en premier lieu, peut être une piste très intéressante, pour
peu que l'on se rappelle à quel point le droit français est accueillant. La
notion même d'erreur, d'abord, que l'on définit classiquement comme une
discordance entre une croyance et une réalité, peut parfaitement s'accommoder d'une réalité douteuse17. On le sait depuis le fameux arrêt Poussin :
celui qui vend un tableau qui a peut-être été l'œuvre d'un peintre célèbre,
peut se prétendre victime d'une erreur s'il a cru que ce peintre ne pouvait
en être l'auteur. Mutatis mutandis, celui qui a cru acheter une maison
« normale » sans savoir que celle-ci était peut-être hantée, devrait aussi
pouvoir plaider l'erreur. Il lui faudra certes encore démontrer l'existence
d'un doute qui est très particulier, mais chacun conviendra qu'il s'agit là
17. V. par ex. M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, Contrat et engagement unilatéral,
PUF, 3e éd., 2012, p. 321.



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