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DROIT ET SURNATUREL

association cultuelle légalement établie »27. La qualification contractuelle
comme sanction d'une « véritable suspicion »28 envers le surnaturel : il
fallait y penser !

VI - ROMPRE POUR DES RAISONS SURNATURELLES
Passons maintenant à la phase contractuelle ultime, celle la rupture du
contrat, afin de déterminer si celui-ci peut être rompu pour des raisons
surnaturelles.
On peut d'abord se demander si le fait qu'un contractant se livre à des
activités surnaturelles pourrait constituer un juste motif de rupture. La
question s'est par exemple posée dans le contexte du contrat de travail, où
elle a généralement trouvé une réponse négative. La chambre sociale de la
Cour de cassation a par exemple estimé que le licenciement d'une secrétaire
médicale motivé par le fait qu'elle se livrait à des activités de voyantetarologue en dehors de ses heures de travail était un licenciement sans cause
réelle et sérieuse29, dès lors que ce comportement relevait de sa vie privée.
La question est plus délicate si l'activité surnaturelle est pratiquée dans
le cadre même de l'exécution du contrat de travail. Le cas a été présenté
il y a quelques années à la cour d'appel d'Aix-en-Provence30, qui a eu à
connaître d'une affaire dans laquelle une enseignante qui avait été recrutée
pour assurer des cours de droit et d'économie en BTS s'était finalement
livrée à des cours d'astrologie. L'employeur n'avait pas trouvé ce comportement très sérieux, et l'enseignante avait donc été licenciée. Or, la cour
d'appel d'Aix a jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais
pour insuffisance de preuve, les témoignages des étudiants n'ayant pas été
jugés suffisants pour démontrer la faute commise par l'enseignante. Cette
décision ayant été rendue pour insuffisance de preuve, nous n'en tirerons
pas de conclusions très fermes, bien que l'on puisse tout de même penser
que l'astrologie et le droit ne sont pas des matières parfaitement interchangeables31 (encore que ce colloque nous montre combien les liens entre les
deux sont finalement plus étroits qu'il n'y paraît).

27. Cass. soc., 20 janv. 2010, n° 08-42207, Dr. soc. 2010, p. 1066, note préc. J. Mouly ;
RDT 2010, p. 162, note J. Couard.
28. J. Mouly, note préc.
29. Cass. soc., 21 oct. 2003, n° 00-45291, JCP E 2004, 696, note C. Puigelier.
30. CA Aix, ch. 18, 9 juin 2009, n° 2009/384.
31. Les juges ont estimé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante « de la réalité et du sérieux »
du motif invoqué par l'employeur. Le fait que les juges aient estimé que l'employeur ne



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