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DROIT PÉNAL ET SURNATUREL

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du diagnostic médical, et cette question est d'autant plus importante que
l'irresponsabilité pénale partielle ou totale qui suit le diagnostic de la folie
incite parfois les auteurs d'infractions à forcer le trait, à jouer de la folie.
La plupart du temps, le diagnostic s'effectue à l'aide de psychiatres, sur
la base de maladies connues et répertoriées, comme la schizophrénie, la
névrose, la paranoïa... Ainsi a-t-on logiquement retenu la schizophrénie
dans le cas d'un individu qui avait entendu, dans les couloirs du métro,
des voix lui demandant de libérer Paris des extraterrestres qui avaient pris
l'apparence de contrôleurs de la RATP, et les avait violemment agressés.
Mais certains comportements restent en dehors des troubles psychiques
et neuropsychiques justifiant une atténuation ou une exonération de la
responsabilité pénale. Il en va ainsi de la kleptomanie - qui n'est pas une
véritable maladie au sens psychiatrique - ou du somnambulisme. De
manière générale, en dehors de la folie au sens médical, aucune justification
pénale ne serait acceptable sur le terrain du surnaturel. Ainsi, le fait qu'il
s'agisse de la pleine lune ne saurait absoudre l'auteur d'une infraction, et, de
la même façon, le droit pénal ne reconnaît pas la possession comme cause
d'irresponsabilité pénale...

B. Le traitement de la folie
Depuis le Code pénal de 1810, le droit pénal considère la folie comme
une cause d'irresponsabilité pénale, en raison de l'absence de discernement. Cette solution s'est maintenue avec le Code pénal actuel, puisque
l'article 122-1 du Code pénal prévoit que n'est pas pénalement responsable celui qui, au moment des faits, était atteint d'un trouble psychique
ou neuropsychique ayant aboli son discernement. L'alinéa suivant précise
néanmoins que celui dont le discernement a été altéré reste responsable
pénalement, les juridictions prenant en compte cette circonstance dans la
détermination de la peine.
La réponse classique à la folie est donc l'atténuation ou l'exemption
de responsabilité pénale. Mais, depuis une loi de 2008, le renouveau de la
notion positiviste de dangerosité a paru modifier sensiblement le regard
juridique porté sur les personnes atteintes de troubles psychiques ou
neuropsychiques.
Ainsi, les personnes irresponsables pénalement peuvent désormais
être amenées à se présenter devant la chambre de l'instruction, pour une
audience concluant à une forme de non-lieu. En fonction de la santé de
l'auteur des faits, on n'est plus très éloigné du droit de l'Ancien Régime
et des procès aux animaux et aux cadavres... Surtout, pour les personnes



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