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CROIRE ET FAIRE CROIRE

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D'emblée, il faut écarter la théorie de l'acceptation des risques dans la
mesure où la jurisprudence ne l'admet plus. En outre, elle se trouvait exclue
pour les préjudices corporels.
On pourrait alors penser à la faute ou au fait de la victime. Si le fait ou
la faute de la victime est exclusivement à l'origine du préjudice, alors la
responsabilité du défendeur est écartée en raison de l'absence de lien de
causalité17.
Pour échapper à la mise en œuvre de sa responsabilité, le gourou peut
alors essayer de démontrer que la victime a spontanément eu recours à la
technique dangereuse sans qu'il n'ait joué aucun rôle. Une telle preuve
risque d'être complexe à ramener, y compris lorsque la victime n'a eu qu'un
contact immatériel avec le gourou : internet ou ouvrages. Dans ce cas en
effet, les informations données sur son site ont nécessairement influencé
le choix du patient.
Dans la majorité des cas, le préjudice devrait découler conjointement de
la faute du défendeur et du choix de la victime de suivre la voie préconisée.
En cas de participation simplement partielle de la victime à la production
du dommage, on sait que la jurisprudence n'accepte l'exonération partielle
que dans la mesure où le fait de la victime est constitutif d'une faute18.
Il faut alors se demander si le fait de choisir une thérapie non conventionnelle constitue une faute...
On est spontanément tenté de répondre par la négative. Carbonnier
définissait la faute comme le fait de ne pas suivre un devoir général qui
s'impose aux hommes. Or ici, la victime semble exercer une liberté : celle
du choix de sa thérapie. Rappelons que le droit positif impose aux médecins
de suivre la volonté du malade même si le refus est manifestement la cause
d'une mort certaine.
L'espoir semble permis. Les juridictions devraient condamner les pseudoguérisseurs et faux thérapeutes à indemniser la totalité du préjudice, sans
prendre en considération la participation de la victime dans la production
de son dommage.
À moins qu'en ce domaine, la jurisprudence applique la solution qu'elle a
arrêtée dans le contentieux relatif à la responsabilité de la SEITA en matière
de tabac. Pour mémoire, la SEITA est fautive de n'avoir pas informé des
dangers du tabac pendant une longue période. Un fumeur a alors agi contre
elle au motif qu'il avait commencé à fumer à cette période. En somme,
17. Sur ces points, Ph. Le Tourneau et alii, Responsabilité et droit des contrats, Dalloz
action, n° 1861 et s.
18. Ibid., n° 1869.



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