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DROIT ET SURNATUREL

celle qui interdit de répéter deux fois de suite le même tour, pour ne pas
risquer d'en révéler accidentellement le secret.
Ces normes sont parfois formalisées dans des documents. C'est le cas,
par exemple, du serment que doivent prêter les nouveaux adhérents à la
fédération française des artistes prestidigitateurs :
« Je m'engage sur l'honneur à ne divulguer aucun des secrets qui sont le
patrimoine des illusionnistes ni à les décrire dans des publications ou par
des moyens audiovisuels destinés à des profanes. »
Cette logique de maintien du secret dans la communauté est essentielle
d'un point de vue économique, car l'intérêt du public décroît à mesure que
l'illusion perd de son mystère. Cependant, juridiquement, il est difficile
de sanctionner la diffusion d'une information qui n'est, pour ainsi dire,
qu'à moitié secrète. C'est ce que montre l'affaire du Magicien masqué,
une émission diffusée par une chaîne de télévision aux États-Unis dans
laquelle un magicien révélait les secrets des plus grandes illusions du
moment. André Kole, l'une des « victimes », a engagé une action contre
le producteur22. Sa demande a été rejetée au motif que le tour « La Table
de la Mort » reposait sur des principes déjà exposés dans d'anciens livres
de magie. Le « secret », autrement dit, n'en était pas vraiment un, de sorte
qu'il ne pouvait être efficacement protégé par le droit.
La sanction attachée à un manquement n'est donc pas, en principe, une
sanction juridique23. Il existera bien, pourtant, une sanction, mais elle sera
imposée par la communauté : le magicien imprudent ou trop bavard sera
exclu des cercles, clubs et autres manifestations où ses pairs se rencontrent
et échangent leurs idées. Sa réputation sera entachée, et, au bout du compte,
sa carrière dans le monde de la magie sera très probablement compromise.

B. Le secret bien gardé
La problématique n'est pas la même avec les effets magiques « de haut
niveau », mis au point et utilisés par un seul magicien ou par un nombre
très réduit d'initiés. Dans ce cas, en effet, on peut parler d'une information
véritablement secrète au sens du droit, c'est-à-dire d'une information
rendue inaccessible au public par son détenteur.
On retombe alors dans la logique plus classique du savoir-faire secret
qui, s'il n'est pas un objet de propriété, bénéficie d'un certain degré

22. Andre Kole v. Nash Entertainment, No. BC190153 (Cal. Sup. Ct. 1998).
23. V. J. Loshin, préc., p. 24 et s.



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