MARQUES ET SIGNES DISTINCTIFS 449 La jurisprudence a dégagé la catégorie des marques de renommée, qui emporte exception au principe de spécialité311. Les marques enregistrées peuvent faire l'objet de cessions et de licence. Cependant la cession doit se faire avec le savoir-faire correspondant, et la licence doit s'accompagner d'un contrôle adéquat par le titulaire de la marque, sous peine de perte de la marque. Il n'existe pas de notice de marque, même si ces dernières sont utilisées en pratique. La condition d'usage est continue. Le titulaire de la marque doit fournir, sur demande du Registraire, des preuves d'usage de la marque à l'issue d'une période de trois ans après l'enregistrement312. Enfin, au Canada les droits sont conférés pour des durées successives de quinze ans313. 311. Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc. [2006] CSC 22. 312. Article 45. 313. Article 46.