I - L'exercice de l'agent immobilier Le métier d'agent immobilier est régi par la loi Hoguet du 2 juillet 1970 et son décret d'application du 20 juillet 1972 modifié par le décret du 19 juin 2015 ainsi que par la loi Alur du 24 mars 2014 (loi pour un accès au logement et un urbanisme rénové). Pour exercer son activité en qualité d'agent immobilier, il doit remplir plusieurs conditions : * il doit détenir une carte professionnelle sous la dénomination « transaction sur immeubles et fonds de commerce » ; * il doit justifier d'une aptitude professionnelle (diplôme et/ou solide expérience sur le terrain) ; * il doit s'assurer au titre de la responsabilité civile professionnelle contre les conséquences financières dont il pourrait être tenu responsable dans le cadre de ses activités ; * il doit prouver qu'il n'est pas frappé d'une incapacité ou d'une interdiction d'exercer la profession. Le décret n° 2015-702 du 19 juin 2015, modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, a pour objet le transfert aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales de la délivrance de la carte professionnelle requise pour exercer certaines opérations et transactions immobilières portant sur les immeubles et fonds de commerce. Le texte entre en vigueur le 1er juillet 2015. Un régime transitoire est prévu pour la validité des cartes professionnelles. En effet, les cartes délivrées avant le 1er juillet 2008 sont valables jusqu'à leur date d'expiration ; les cartes délivrées entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2015 sont valables jusqu'au 1er juillet 2018. Le décret définit les procédures d'instruction de la demande de carte professionnelle des agents immobiliers, de délivrance et de renouvellement de cette carte professionnelle et d'établissement du récépissé de déclaration préalable d'activité. Il clarifie la rédaction des formalités attendues des professionnels en libre prestation de service et précise les informations que les opérateurs doivent porter à la connaissance des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales, notamment en cas de transfert ou de changement de représentant légal. Un arrêté du ministre chargé de l'Économie fixe le montant et les modalités de paiement dues pour l'établissement et le renouvellement de la carte par les chambres territoriales ou départementales de commerce et d'industrie. * La demande de carte professionnelle En vue de vérifier que le demandeur n'est pas frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou celui de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Île-de-France demande un bulletin n° 2 au casier judiciaire national. La demande de carte professionnelle est présentée dorénavant au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Île-de-France, dans le ressort de laquelle se trouve le siège du demandeur si elle est présentée par une personne morale, ou celui de son principal établissement si elle est présentée par une personne physique.