156 TRANSACTION IMMOBILIÈRE Sort du dépôt de garantie lorsque le prix est stipulé sans clause de révision : Refus de conclure la vente définitive Prix stipulé ferme et définitif 100 Prix proposé de 100 Perte du dépôt de garantie Prix stipulé prévisionnel 100 Prix proposé de 104 (soit moins de Perte du dépôt de garantie 5% du prix prévisionnel) Prix stipulé prévisionnel de 100 Prix proposé de 120 (+ de 5%) Restitution du dépôt de garantie Prix stipulé ferme et définitif 100 Prix proposé supérieur à 100 Restitution du dépôt de garantie Contrat préliminaire Vente définitive Sort du dépôt de garantie si le prix est stipulé avec clause de révision : Contrat préliminaire Prix révisé Vente définitive Prix ferme et définitif de 100 Prix révisé 110 Prix de 110 Prix ferme et définitif de 100 Prix révisé 110 Prix proposé supérieur à 110 Prix prévisionnel de 100 Prix prévisionnel de 100 Prix révisé110 Prix proposé de 115 (-5%) Prix révisé 110 Prix proposé de 120 (+ de 5%) Refus de contracter Perte du dépôt de garantie Restitution du dépôt de garantie Perte du dépôt de garantie Restitution du dépôt de garantie Le dépôt de garantie sera également restitué au réservataire, non professionnel, s'il se rétracte dans les sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant le contrat préliminaire ou du lendemain de sa remise (cf. Délai de rétraction offert à l'acquéreur en matière de vente d'immeubles existants). Si la vente d'immeuble à construire n'est pas conclue dans le délai prévu du fait du réservataire, il perd son dépôt de garantie. Si l'opération se réalise, le constructeur doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente au moins un mois avant la date prévue pour sa signature. C - Le régime juridique des ventes d'immeubles à construire La vente ne peut intervenir avant que le vendeur ait acquis le terrain d'assiette des futures constructions (ou le droit d'y construire), obtenu l'autorisation de construire nécessaire à la réalisation du projet, et fourni une garantie d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement des sommes versées en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement. * Forme et contenu du contrat : Le contrat doit, à peine de nullité, être conclu en la forme authentique et préciser impérativement : − la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ; − son prix et les modalités de paiement de celui-ci (et s'il y a lieu de sa révision qui est alors plafonnée) ; − le délai de livraison ;