CHAPITRE 1 L'AGENT COMMERCIAL 577 Évolution. Le droit anglais admet une conception large de l'agent commercial : c'est un intermédiaire aux pouvoirs variés selon les hypothèses, de la simple entremise à la maîtrise de tout le processus contractuel. La pratique a ainsi pu exploiter cette large conception afin de répondre aux besoins des professionnels ; mais la flexibilité de ce mécanisme en rend aujourd'hui difficile une présentation rationalisée. En outre, le droit anglais a longtemps ignoré tout statut spécifique à l'agent commercial. Ainsi, il ne pouvait ainsi pas espérer d'indemnité de fin de contrat, les commissions versées en cours de contrat étant censées couvrir la précarité du contrat. Il faut attendre une loi de 1993 (Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993, SI 1993/3053 [modifiée en 1998]), transposant la directive européenne sur les agents commerciaux de 1986. 578 Il faut distinguer l'agent commercial de droit commun (section 1) et l'agent commercial soumis à la loi de 1993 (section 2). SECTION 1 579 L'agent de droit commun répond à une notion précise (§ 1) ; le contrat d'agence se forme selon des conditions (§ 2) et il emporte des effets (§ 3). § 1. 580 L'AGENT COMMERCIAL DE DROIT COMMUN LA NOTION L'agence commerciale traduit des mécanismes variés (A) qu'il faut distinguer de notions voisines (B). Deuxième partie : Les contrats 261