CHAPITRE 1 LES PRINCIPALES SÛRETÉS PERSONNELLES 1192 Sûretés personnelles. Le droit anglais connaît de multiples sûretés personnelles, modelées par la volonté des parties, et se distinguant entre elles essentiellement selon qu'elles constituent un lien de droit accessoire ou autonome par rapport à la dette garantie. À ce titre, il faut évoquer la sûreté personnelle accessoire par excellence, le contrat de guarantee (section 1) et les sûretés autonomes que sont les bonds et indemnities (section 2). SECTION 1 1193 La guarantee est une notion à part entière (§ 1) qui obéit à des règles de formation précises (§ 2) et qui produit des effets juridiques (§ 3). Son extinction (§ 4) et sa transmission (§ 5) sont également particulières. § 1. 1194 LA NOTION DE GUARANTEE La guarantee est une sûreté personnelle répondant à une définition relativement contenue (A). Sa nature juridique (B) permet de la distinguer de mécanismes voisins (C). Elle est très riche de sorte qu'elle abrite une typologie importante (D). A. 1195 LE CONTRAT DE GUARANTEE LA DÉFINITION D'UNE GUARANTEE Définition. Une guarantee est l'engagement d'une personne de faire quelque chose en faveur du créancier en cas de défaillance d'un tiers, débiteur. Le contrat est conclu entre le garant et le créancier ; en pratique, il est fort courant d'associer le Sixième partie : Les difficultés de paiement 529