TROISIÈME PARTIE LES RÉGIMES CONVENTIONNELS 589. Par un contrat de mariage, les époux peuvent définir la charte patrimoniale de leur couple. Le choix d'un régime conventionnel traduit le souhait d'adapter le régime légal ou au contraire celui de l'écarter. Aménager un régime de communauté "sur mesure" ou au contraire lui préférer un régime séparatiste, entre ces deux alternatives, la recherche d'un équilibre inédit entre association conjugale et autonomie patrimoniale peut également les inspirer. En conséquence, le contrat de mariage devrait théoriquement être le fruit de l'imagination librement exprimée des époux en matière d'organisation patrimoniale1. Différents modèles leur sont néanmoins proposés par le législateur. En pratique, les époux, guidés par leur notaire, se contentent de choisir celui des modèles proposés qui répond le mieux aux spécificités de leur situation patrimoniale et familiale. Procéder à des aménagements conventionnels de la communauté (titre I), lui préférer la séparation de biens (titre II) ou encore faire le choix intermédiaire d'un régime de participation aux acquêts (titre III) sont les trois voies suggérées par le législateur auxquelles les époux peuvent adhérer. 1. Supra no 212 et s. 341