DROIT DES RÉGIMES MATRIMONIAUX ET DU PACS 742. Les portions acquises de biens dont l'un des partenaires était copropriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. - L'article 515-5-2 6o partage avec l'article 140822 le souci d'éviter que l'indivision crée par le PACS ne vienne se superposer à une indivision préexistante, quand l'un des partenaires acquiert une fraction supplémentaire d'un bien dont il était déjà propriétaire indivis. Si les deux textes poursuivent le même objectif et produisent les mêmes effets, leurs champs respectifs d'application ne sont pourtant pas identiques. La fraction du bien indivis acquis en cours de PACS par le partenaire indivisaire ne lui sera personnelle qu'à une double condition : la situation d'indivision du bien objet d'acquisition doit avoir pour origine une succession ou une donation et l'acquisition qu'il réalise doit procéder d'une licitation. 2. Consistance des actifs personnels préservée par subrogation réelle 743. L'acquêt paralysé par la subrogation réelle. - Les actifs personnels des partenaires ne forment pas une masse de biens figée dans le temps. Au cours du pacte, ces avoirs seront inévitablement objet d'aliénation, voire de destruction. Sauvegarder la fortune originaire des partenaires suppose qu'au cours du pacte de nouveaux biens puissent venir en remplacement des biens personnels originaires aliénés ou détruits. C'est en principe au mécanisme subrogatoire qu'il incombe d'assurer ce remplacement. En ce qu'elle est un véritable mécanisme d'attribution de la propriété des biens acquis en remplacement des biens aliénés, la subrogation réelle est seule à pouvoir assurer la préservation en nature des actifs personnels. Largement admise dans le régime de communauté légale, elle a également un rôle à jouer au profit des actifs personnels dans le PACS. Le domaine et les conditions de sa mise en œuvre renseignent la force du principe participatif porté par l'indivision d'acquêts, en ce qu'opérant à la faveur d'actifs personnels elle vient paralyser la création d'acquêts. 744. L'emploi prévu de deniers personnels. - Par deux dispositions expresses l'article 515-5-2 organise l'emploi de ses deniers personnels par un partenaire. Les biens ou portion de biens acquis au moyen de deniers présents (article 515-5-2 4o) ou de deniers reçus par donation ou succession (article 515-5-2 5o) demeurent la propriété exclusive du partenaire acquéreur. Le procédé est celui de la subrogation réelle conditionnelle connu dans le régime de communauté légale des époux (article 1406 al. 2). Le bien ou portion de bien acquis au moyen de ces deniers est personnel à l'acquéreur à condition toutefois que deux conditions aient été respectées. Les deniers investis étaient personnels et mention de leur usage est portée dans l'acte d'acquisition. 22. Supra no 369. 422