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FIDUCIE ET RESTRUCTURATION

La proposition vaut également pour les restructurations qui interviennent
dans le cadre d'une procédure collective et ce qui a été dit au sujet de la
prévention peut être assez largement transposé à l'hypothèse d'une période
d'observation, au cours de laquelle il est parfaitement envisageable de
recourir à une fiducie, en particulier pour garantir un apport de new money?
La new money est toujours aussi bienvenue, autant en redressement ou en
sauvegarde qu'elle l'était en conciliation. La question qui se pose alors est de
savoir si le créancier qui l'apporte ne pourrait pas exiger d'être garanti par
une fiducie. Il faut aussi évoquer les fiducies constituées en vue de garantir
les engagements sociaux contractés envers des salariés. Au cours de la table
ronde les praticiens nous ont exposé les mérites de cette application de la
fiducie visant à ramener la paix sociale. La fiducie est vue alors comme
le moyen de garantir des engagements de payer différentes sommes dues
aux salariés licenciés et notamment les indemnités dites par euphémisme
« supra-légales ». Les applications pourraient être déclinées bien au-delà,
car nombreux sont les créanciers qui mesurent les mérites de cette fiducie
que l'on pourrait leur consentir au cours de la procédure collective comme
sûreté de leur créance.
L'utilisation de ce contrat en période d'observation ne peut toutefois que
demeurer exceptionnelle et ce en raison du pouvoir restreint du débiteur,
même flanqué des organes de la procédure, d'y avoir recours. Il n'est pas
contestable en effet que la conclusion d'un contrat de fiducie constitue
un acte de disposition étranger à la gestion courante qui requiert, après le
jugement d'ouverture, au minimum l'autorisation du juge-commissaire.
Depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, si l'acte est de nature à avoir une
incidence sur l'issue même de la procédure collective - et ce sera le cas le plus
souvent -, une formalité supplémentaire sera requise puisqu'il ne pourra
être autorisé que sur avis du parquet.
Pour conclure, il est possible d'évoquer une utilisation de la fiducie dont
a eu à connaître le tribunal de commerce de Bobigny1 à l'occasion d'une
demande de modification d'un plan de sauvegarde présentée par un débiteur
qui entendait être autorisé à mettre un terme de manière anticipée à son plan
prévoyant l'apurement de ses dettes sur dix années. Disposant de fonds
suffisant pour servir à ses créanciers l'intégralité des dividendes restant dus
jusqu'au terme de son plan, le débiteur se heurtait à l'opposition de certains
d'entre eux qui, refusant de recevoir leur dû immédiatement (moyennant,
il est vrai, une décote pour tenir compte du caractère anticipé du paiement)
n'entendaient pas donner suite à la proposition de modification du plan
que leur adressait ce débiteur. Celui-ci a alors eu l'idée d'utiliser la fiducie
1. T. com Bobigny, 11 déc. 2014, EDED, 2 janvier 2015 n° 1, p. 4, obs. F.-X. Lucas.



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