Chapitre 1 L'autonomie organique 19. Sous la Ve République, le Gouvernement génère et régit ses organes de manière autonome : - le Premier ministre dispose d'une autonomie partagée avec le président de la République dans la formation du Gouvernement (I) ; - le Premier ministre et les membres du Gouvernement disposent conjointement d'une pleine autonomie dans la création et la structuration des cabinets ministériels (II) ; - le Premier ministre jouit d'une pleine autonomie dans la création et la structuration des administrations d'état-major chargées de la coordination interministérielle (III) ; - le Premier ministre et les membres du Gouvernement disposent conjointement d'une pleine autonomie dans la création et la structuration des administrations centrales (IV) ; - le Premier ministre dispose d'une autonomie partagée avec le président de la République dans la structuration des organes chargés de la délibération gouvernementale (V). I. La structure de l'équipe gouvernementale 20. Sous la Ve République, aucun texte ne réglemente le nombre et le nom de la désignation des portefeuilles ministériels. Les seules obligations textuelles consistent à nommer un Premier ministre (art. 8 C), un ministre en charge de la Justice (art. 65) ainsi qu'un ministre des Finances (art. 38 de la LOLF), lequel dispose d'un « statut quasi-constitutionnel » (Jean Gicquel). La composition du Gouvernement relève effectivement d'une « codécision discrétionnaire » (Guy Carcassonne) du président de la République et du Premier ministre (A) qui est formalisée juridiquement par le Secrétariat général du Gouvernement (B). A. La formation politique du Gouvernement 1. Le président de la République et le Premier ministre peuvent nommer les personnalités de leur choix mais cette autonomie est conditionnée par diverses contingences politiques 21. La sélection des membres du Gouvernement est le produit d'une « mixture politique » (Olivier Duhamel). Le président et le Premier ministre 27