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Sources du droit
Dans une décision du 15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il n'était pas compétent pour apprécier la
conformité d'une loi à un traité international. Ce problème a fait
l'objet d'une célèbre divergence entre Cour de cassation et Conseil
d'État. La première a très tôt fait prévaloir le traité sur une loi
postérieure contraire (Ch. mixte, 24 mai 1975). Le Conseil d'État
s'y est longtemps refusé (CE, 1er mars 1968, Syndicat général des
fabricants de semoule de France), avant d'opérer un revirement
de jurisprudence (CE, 20 octobre 1989, Nicolo).
Les règlements autonomes, même s'ils ne sont subordonnés à
aucune loi, restent soumis au contrôle du Conseil d'État qui vérifie leur conformité au bloc de constitutionnalité.
Le contrôle de la légalité des règlements d'application des lois
peut être exercé par les juridictions administratives et judiciaires.
Ce contrôle peut prendre la forme d'un recours en annulation
pour excès de pouvoir, qui ne peut être porté que devant les juridictions administratives, l'annulation valant erga omnes. Mais la
légalité d'un règlement peut également être contestée par une
exception d'illégalité qui permettra, à l'occasion d'un litige particulier, d'écarter l'application du règlement déclaré illégal. Cette
exception peut être librement introduite devant les juridictions
administratives. Les juridictions judiciaires ne pouvant empiéter
sur les prérogatives du pouvoir exécutif, l'exception d'illégalité est
admise devant les juridictions pénales mais ne l'est devant les
juridictions civiles que si le règlement contesté porte atteinte à
la liberté individuelle ou au droit de propriété.
Parmi les sources non écrites, on distingue la jurisprudence, la coutume, les principes généraux et la doctrine.
Au lendemain de la Révolution, le droit français, influencé par
la philosophie des Lumières et la théorie de la séparation des
pouvoirs, considérait que le juge ne doit être que la bouche qui
prononce les paroles de la loi, selon la célèbre formule de Montesquieu. Ainsi, l'article 5 du Code civil prohibe les arrêts de règlement : une juridiction ne peut adopter une solution générale
devant s'appliquer à tous les litiges semblables qui lui seraient
soumis par la suite. La prohibition des arrêtés de règlement se
prolonge dans le principe d'autorité relative de la chose jugée
(C. civ., art. 1355) : une décision de justice ne lie que les deux

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