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parties au litige. Ces principes conduisent à l'absence de force
obligatoire du précédent : une décision rendue par une juridiction, quelle qu'elle soit, ne s'impose pas aux autres juridictions
ayant à trancher par la suite une affaire équivalente.
Mais le juge peut se heurter au silence ou aux contradictions
de la loi. Or, l'article 4 du Code civil interdit le déni de justice :
tout justiciable a droit à voir sa prétention jugée par un
tribunal. Dès lors la Cour de cassation a pu adopter des arrêts de
principe ayant une grande autorité morale à défaut de juridique :
principe général de responsabilité du fait des choses que l'on a
sous sa garde, abus de droit, enrichissement sans cause, principe
général de responsabilité du fait d'autrui, interdiction de se
contredire au détriment d'autrui... Ces arrêts de principe font
jurisprudence et leur solution est reprise, souvent dans une formulation identique, par les tribunaux ayant à trancher une affaire
équivalente (pour consulter les décisions de la Cour de cassation :
www.courdecassation.fr).
La coutume, qui est protéiforme, ne joue qu'un rôle résiduel.
La coutume peut se voir reconnaître un rôle par la loi ellemême (coutume secundum legem). Par exemple, l'article 1194
du Code civil renvoie aux « usages » pour déterminer l'ampleur
des obligations des parties. La loi peut aussi renvoyer à la coutume à travers certaines notions comme les bonnes mœurs (ex. :
C. civ., art. 6).
La coutume peut se développer en l'absence de loi (coutume
praeter legem). Ainsi, dans les relations de travail, l'usage d'entreprise joue un rôle croissant. Il en est de même dans les relations d'affaires, spécialement en droit du commerce international.
Mais la coutume ne peut prospérer contre la loi (coutume
contra legem). La tolérance, même prolongée, d'une pratique
contra legem n'entraîne pas abrogation de la loi.
Les principes généraux énoncés dans un texte prennent
l'autorité de la norme dans laquelle ils se coulent.
Les principes généraux dégagés par les tribunaux ont une
autorité propre, leur place dans la hiérarchie des normes étant

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