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équivaudrait à une absence de personnalité juridique. Deux sortes d'incapacités existent. L'incapacité de jouissance empêche une
personne de devenir titulaire d'un droit déterminé en la privant
de sa jouissance (ex. interdiction du mineur de disposer à titre
gratuit) ; l'incapacité d'exercice interdit à une personne d'exercer
le droit dont elle est pourtant titulaire. Sont frappés d'une incapacité d'exercice les mineurs non émancipés et des majeurs protégés par la loi en raison de l'altération de leurs facultés (C. civ.,
art. 1124). Le mineur sera représenté par ses parents ou, s'ils
sont tous les deux décédés ou privés de l'autorité parentale, par
un tuteur qui agira à sa place. Le majeur, selon le degré de l'altération de ses facultés, sera placé sous sauvegarde de justice, en
curatelle ou en tutelle. La sauvegarde de justice est le plus léger
des régimes de protection : elle s'applique au majeur qui a besoin
d'être protégé de manière temporaire dans les actes de la vie
civile (C. civ., art. 433). Le majeur conserve l'exercice de ses droits
et continue de gérer seul son patrimoine mais, a posteriori, ses
actes pourront être annulés pour cause de lésion. La curatelle
est adaptée au majeur qui, sans être hors d'état d'agir par luimême, a besoin d'être assisté par un tiers, le curateur, pour les
actes importants de la vie civile (C. civ., art. 440). Le majeur en
curatelle agit par lui-même et l'assistance de son curateur se traduit par sa signature, apposée à côté de celle du majeur, sur les
actes graves qui engagent le patrimoine, à savoir les actes de disposition. Le majeur en tutelle est celui dont l'altération des facultés est la plus profonde, ce qui implique qu'il soit représenté, de
manière continue, par un tuteur qui agira à sa place dans les actes
de la vie civile (C. civ., art. 440). Le tuteur ne pourra pas conclure
les actes de disposition sans y avoir été autorisé par le conseil de
famille ou le juge des tutelles (C. civ., art. 505). À la différence de
la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle ne peuvent être
ouvertes sans une décision de justice. Pour éviter le recours aux
mesures judiciaires, la personne peut, à l'avance, tant qu'elle n'est
pas sous tutelle, organiser les modalités de sa protection par un
tiers, pour les jours où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses
intérêts en concluant un mandat de protection future (C. civ.,
art. 477).
Même si la personne n'est pas incapable en droit, elle pourra
être protégée, de façon ponctuelle, si ses facultés mentales sont

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