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La famille
ordre, le parent le plus proche en degré exclut les plus éloignés et
les héritiers de même degré succèdent par tête, sauf le jeu de la
représentation dans l'ordre des descendants et des collatéraux
privilégiés (l'héritier prédécédé, renonçant ou indigne est représenté par ses descendants qui viennent en son lieu et place), et
de la division par ligne dans l'ordre des ascendants ordinaires
et des collatéraux ordinaires (une moitié pour chacune des lignes
paternelle et maternelle, puis classement dans chaque ligne selon
le degré). Le conjoint recueille en présence de descendants un
quart en propriété ou la totalité en usufruit si tous les enfants
sont communs, un quart en propriété dans le cas contraire ; il
recueille, en propriété, une moitié ou les trois quarts en présence
des père et mère ou de l'un d'eux ; il exclut tous les autres
parents, sauf un droit de retour des frères et sœurs sur la moitié
des biens que le de cujus avait reçus d'ascendants communs. En
outre, le conjoint bénéficie d'un droit viager d'usage et d'habitation sur l'immeuble successoral qui constitue son habitation principale. Le partenaire et le concubin n'ont aucune vocation successorale.
La liberté de disposer à titre gratuit, par donation ou testament, est limitée par un ordre public successoral, dont les piliers
sont la réserve héréditaire et la prohibition des pactes sur succession future. Une réserve est accordée aux descendants (1/2, 2/3
ou 3/4 en présence d'un enfant, de deux enfants ou de trois
enfants et plus), et, à défaut de descendants, au conjoint (1/4).
Elle se calcule sur tous les biens que le de cujus a laissés à sa
mort, augmentés de tous ceux dont il a disposé entre vifs par
donations. La prohibition des pactes sur succession future interdit : d'une part à un présomptif héritier de disposer de ses droits
dans une succession qui n'est pas encore ouverte (sauf exceptions, de plus en plus nombreuses : p. ex., validité de la renonciation anticipée à la réduction pour atteinte à la réserve de telle ou
telle libéralité consentie à une personne déterminée) ; d'autre
part, au de cujus lui-même de disposer de sa succession autrement que par testament (d'où la nullité de l'institution contractuelle, sauf par contrat de mariage ou entre époux en cours de
mariage).
S'agissant de la transmission de la succession, les successeurs acquièrent leurs droits dès l'instant du décès. Ils peuvent

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