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Droit de la France
Abstraction faite du prétendu « absolutisme » et des débats
philosophiques et politiques dont il a pu faire l'objet, le droit
de propriété demeure le droit qui confère à son titulaire le
maximum de prérogatives que l'on puisse avoir sur un bien. Elle
est constitutive d'un droit réel, en ce qu'elle donne à son titulaire
un droit direct et immédiat sur la chose, opposable à tous tiers,
par opposition au droit personnel, tel que le droit de créance, qui
confère un droit contre une autre personne. Elle est le droit réel le
plus complet qui soit à raison des prérogatives qui y sont attachées, désignées par les trois termes usus, fructus et abusus.
L'usus est le droit d'user des biens dont on est propriétaire,
selon les modalités propres à la nature particulière de chacun
d'entre eux : habiter un immeuble, cultiver la terre, se servir des
objets divers... L'usus implique aussi, négativement, le droit de ne
pas en user.
Le fructus est le droit de jouissance, c'est-à-dire le droit de
retirer les fruits du bien approprié, soit directement en prélevant
les fruits qu'ils produisent, soit indirectement en percevant les
revenus procurés par la concession à autrui de leur usage et de
leur jouissance (loyers, intérêts...).
L'abusus, enfin, est le droit de disposer de la chose, soit matériellement, en la consommant, en la transformant, voire en la
détruisant, soit juridiquement, en l'aliénant, entre vifs ou à
cause de mort, ou en concédant à des tiers des droits sur elle.
Les prérogatives ci-dessus énumérées sont divisibles selon
divers clivages, dont les composantes, usuellement qualifiées de
démembrements de la propriété, sont constitutives d'autant de
droits réels distincts, susceptibles d'appartenir à diverses personnes.
La distinction entre usufruit et nue-propriété représente la
division la plus usuelle. L'usufruitier a l'usage et la jouissance du
bien, généralement pour la durée de sa vie. Le nu-propriétaire
conserve la propriété diminuée des attributs de l'usufruit, avec
la vocation à recouvrer la pleine propriété à l'extinction de l'usufruit. L'un et l'autre ont la libre disposition de leur droit.
Sont encore des droits réels, de portée plus limitée, le droit
d'usage et/ou d'habitation et les servitudes diverses,

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