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morale) sont censés continuer la personne décédée ou dissoute ;
de même que le cessionnaire du contrat, en cas de cession de
contrat (art. 1216 à 1216-3). En revanche, les ayants cause à titre
particulier de l'une des parties (acquéreur d'un bien, cessionnaire
d'une créance, créancier saisissant) ne deviennent pas parties aux
contrats, même relatifs au bien cédé, conclus par leur auteur, sauf
exceptions.
Les tiers absolus (penitus extranei) qui n'ont aucune relation
juridique avec l'une des parties. Ils ne sont pas touchés par les
effets du contrat.
Les créanciers de l'une ou l'autre partie qui sont atteints par
ces effets dans la mesure où ceux-ci affectent le patrimoine de
leur débiteur (art. 2285),
Le contrat produit trois effets à l'égard de groupes différents
de personnes.
Le contrat est un fait dont l'existence s'offre au respect de tous.
De là, deux conséquences. D'abord, le fait pour un tiers d'aider
une partie à violer le contrat constitue une faute délictuelle
(tiers complice de la violation du contrat). Ensuite, lorsque l'inexécution d'un contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci peut
engager la responsabilité délictuelle de la partie fautive (tiers victime).
Le contrat peut produire d'autres effets que la seule création
de créances et de dettes : effet translatif ; création d'un droit
réel ; collation d'un pouvoir de représentation ; effet déclaratif...
Ces différents effets se produisent à l'égard de tous - c'est l'opposabilité. Lorsque cette opposabilité lèse le droit d'un tiers, elle
peut être subordonnée à l'accomplissement d'une formalité de
publicité. En outre, les créanciers d'une partie peuvent se faire
déclarer inopposable un acte d'appauvrissement de leur débiteur
par le biais de l'action paulienne (C. civ., art. 1341-2 nouv.).
Les créances et les dettes ne lient que les parties. Ce qui n'empêche pas un créancier d'exercer à la place de son débiteur, mais
au bénéfice de celui-ci, un droit que celui-ci négligerait d'exercer ;
c'est l'action oblique (C. civ., art. 1341-1 nouv.).

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