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Droit de la France
inadapté aux risques et aux dangers de l'époque. L'avènement du
machinisme, l'urbanisation croissante, le développement des
sciences sont, en effet, allés de pair avec une multiplication et
une aggravation des préjudices. Par ailleurs, la dangerosité croissante de notre société a engendré, dans la conscience collective, la
promotion de l'indemnisation des préjudices, corporels notamment, au rang d'impératif social, et l'objectif d'indemnisation
des victimes a pris le pas sur le souci de sanctionner le comportement illicite ou anormal des auteurs de dommages. Fatalement ce
passage d'un droit tourné vers la sanction à un droit orienté vers
la réparation a provoqué un déclin du rôle de la faute, car pour de
très nombreux dommages, il était difficile pour la victime d'apporter la preuve d'une faute à leur origine. Aussi, à partir de la
fin du XIXe siècle, a-t-on assisté à la prolifération de règles jurisprudentielles et légales de responsabilité sans faute, en vertu desquelles non seulement la victime n'a pas à démontrer la faute
commise par l'auteur du dommage, mais encore ce dernier ne
peut échapper à sa responsabilité qu'en apportant la preuve que
le dommage a été causé par un événement présentant les caractères de la force majeure.
Pour illustrer cette tendance, on peut d'abord évoquer la
découverte par la Cour de cassation de la responsabilité générale
du fait des choses. Pour simplifier la tâche des victimes d'accidents du travail et de la circulation, pour qui l'exigence de la
preuve d'une faute, se traduisait le plus souvent par une absence
de réparation, celle-ci a inventé une règle de responsabilité sans
faute à partir de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, texte qui,
dans l'esprit de ses rédacteurs, était pourtant dénué de toute portée normative. Apparue pour les besoins de l'indemnisation des
victimes d'accidents du travail (Cass. civ., 16 juin 1896, D.
1897.1.433), mais rendue caduque par la loi du 9 avril 1898,
dont les dispositions régissent cette catégorie de dommages spécifiques, cette responsabilité générale sans faute du fait des choses a été consacrée, quelques décennies plus tard pour permettre
la réparation des préjudices subis par les victimes d'accidents de
la circulation (Ch. réun., 13 février 1930, Grands arrêts de la
jurisprudence civile, Dalloz, 2015, nº 202). Ce phénomène d'objectivation ressort aussi de l'examen de l'évolution de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs. Alors que,

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