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faisait sciemment pour autrui, peu important qu'il y ait trouvé un
intérêt personnel), utile (la gestion a été profitable), que ce soit à
l'insu ou au su du maître, mais alors dans ce dernier cas sans
opposition ni accord (il y aurait, en cas d'accord, contrat et non
quasi-contrat) de sa part. La gestion peut avoir consisté en l'accomplissement de faits ou en la conclusion d'actes juridiques. Le
gérant est soumis « à toutes les obligations d'un mandataire »
(encore qu'il n'accomplisse pas, loin de là, que des actes juridiques) ; en particulier, il est tenu d'agir comme une « personne raisonnable » (le juge peut, selon les circonstances, et par exception
au principe de la réparation intégrale, modérer l'indemnité due
au maître de l'affaire en raison des fautes du gérant) et de « poursuivre la gestion » jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir. De son côté, le maître de l'affaire doit, d'une part, « remplir les engagements contractés dans
son intérêt par le gérant », et, d'autre part, rembourser à ce dernier les dépenses faites dans son intérêt (lesquelles sont productives d'intérêts à compter du jour du paiement) - mais ne lui doit
pas, c'est essentiel, de rémunération - et l'indemniser des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Si le gérant avait
trouvé un intérêt personnel à la gestion, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartirait à proportion
des intérêts de chacun dans l'affaire commune. Alors qu'avant la
réforme, la ratification de la gestion par le maître empêchait ce
dernier de contester la réunion des conditions de la gestion d'affaires, elle vaut depuis la réforme « mandat », ce qui peut interroger. En tout état de cause, en l'absence d'une telle ratification et
au cas où les conditions de la gestion d'affaires ne seraient pas
réunies, mais que le maître de l'affaire aurait toutefois profité de
la gestion, ce dernier devra indemniser le gérant selon les règles
de l'enrichissement injustifié, ce qui supposera que les conditions
de ce quasi-contrat se trouvent réunies alors que celles de la gestion d'affaires ne le sont pas : ce sera peut-être le cas lorsqu'une
personne aura cru à tort qu'elle était obligée d'agir dans l'intérêt
d'autrui alors que tel n'était pas le cas (si elle a simplement cru à
tort qu'elle agissait librement dans son intérêt, mais qu'elle agissait en réalité dans l'intérêt d'autrui, on pourrait considérer
qu'elle a agi « en vue d'un profit personnel », ce qui ferait obstacle
à la constatation d'un enrichissement injustifié, encore que cela
puisse être discuté).

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