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Droit pénal
une certaine influence sur la procédure en soumettant des
demandes et des documents, en fournissant des preuves ou en
exerçant un recours auprès du Conseil judiciaire contre les décisions du juge d'instruction ou du procureur de la République.
Le Code de procédure pénale prévoit l'institution du juge
d'instruction, qui est compétent pour mener l'instruction
« ordinaire ». Cette instruction est obligatoire dans tous les cas
de crime et dans le cas de certains délits, si le procureur de la
République estime que l'instruction précédente « préliminaire »
par un magistrat ou un fonctionnaire de police doit être complétée. Au cours de l'instruction, tout effort est entrepris afin de
découvrir la vérité. L'instruction vise en général à recueillir tous
les éléments nécessaires à la preuve de la commission ou de la
non-commission d'une infraction, de l'identité de l'auteur suspecté et pour décider si celui-ci doit être amené devant le tribunal
(CPP, art. 239). Dès lors, l'instruction vise à trouver d'office non
seulement les éléments à charge, mais aussi à décharge, prouvant
l'innocence de l'accusé. En outre, l'instruction doit recueillir toutes les données concernant la personnalité de l'accusé qui doivent
être prises en considération pour la détermination de la peine. En
particulier, le juge d'instruction procède à tout acte qu'il considère nécessaire à cette fin (CPP, art. 248). Il est également compétent pour ordonner la détention provisoire de l'accusé ou lui
imposer des mesures de restriction (par exemple, lui imposer un
cautionnement ou l'obligation de se présenter par intervalles précis au commissariat de police, ou encore l'interdiction de quitter
le territoire). Toutefois, dans ces cas, le juge d'instruction doit
avoir d'abord l'accord du procureur de la République (CPP,
art. 283).
À l'issue de l'enquête, le procureur de la République peut
demander au Conseil judiciaire soit d'acquitter l'accusé sans jugement, soit de renvoyer l'affaire au procès (mise en accusation). Il
peut également, après une instruction « préliminaire », renvoyer
directement l'affaire au procès, sans demander une décision du
Conseil judiciaire. Cette dernière possibilité est réservée uniquement aux cas de délits.
La phase préliminaire prend fin lorsque la procédure devant le
Conseil judiciaire est terminée.

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