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obligent celle-ci. L'étendue de ces pouvoirs est fixée par l'acte
constitutif ou par les statuts, cette fixation étant également
valable à l'égard des tiers.
En outre, la personne morale est responsable des faits ou des
omissions des organes qui la représentent s'ils agissent dans
l'exercice des fonctions qui leur sont confiées et leurs faits ou
omissions sont générateurs d'obligation d'indemnité. La personne physique fautive est elle-même solidairement responsable.

2. Droits de la personnalité
Les droits de la personnalité sont régis par les articles 57 et suivants du Code civil hellénique. La loi reconnaît à chaque personne
un droit général, personnel, absolu et intransmissible sur sa propre personnalité, conçue comme l'ensemble des valeurs inestimables, nécessaires à l'existence de l'homme, qu'elle soit biologique
(vie, intégrité corporelle, santé), psychique (maintien de la tranquillité, rapports personnels non empêchés entre parents par le
sang) ou morale (honneur, dignité, crédibilité), et comprenant le
développement de la personnalité (activité et promotion professionnelle), les moyens de désignation (nom, image, voix), les données à caractère personnel, les choses d'usage commun.
L'atteinte à la personnalité est l'atteinte à l'une de ses manifestations. Commise par la personne elle-même, l'atteinte est, en
principe, interdite en raison du caractère inaliénable de ce droit.
Lorsque l'aliénation est tolérée, elle ne doit pas heurter les bonnes mœurs ou entraver démesurément la liberté de la personne.
Commise par un tiers, l'atteinte est en principe illicite à moins
qu'il n'y ait des raisons renversant l'illicéité.
En cas d'atteinte illicite, présente ou imminente, les droits de la
personnalité sont protégés par : (a) l'action en suppression de l'atteinte, poursuivant la remise des choses dans l'état où elles se
trouvaient avant l'atteinte ; (b) l'action de s'abstenir de toute
atteinte à l'avenir ; (c) l'action en dommages-intérêts suivant les
dispositions relatives aux actes illicites (v. infra, La responsabilité) ; (d) l'action en réparation du préjudice moral de celui qui a
été atteint par un acte illicite et (conformément à la jurisprudence

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Table des matières de la publication Bibliothèque de l'Association Henri Capitant - Droit de la Grèce

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