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Droit de la Grèce
En règle générale, la loi hellénique connaît l'adoption des
mineurs, qui est une adoption plénière ; l'adoption des majeurs
est exceptionnellement admise et il s'agit alors d'une adoption
simple. L'adoption s'opère dans tous les cas en vertu d'une décision judiciaire.
En ce qui concerne l'adoption des mineurs, le parent adoptif doit jouir de la capacité d'exercice, être âgé de 30 ans révolus
et avoir en principe une différence d'âge de plus de 18 ans avec
l'enfant. L'adoption de plusieurs enfants est permise, mais le
même enfant ne peut être adopté par plusieurs personnes, sauf
s'il s'agit d'un couple. Le consentement des parents biologiques
est nécessaire ; dans certaines conditions, il peut être remplacé
par une décision judiciaire. Le consentement à l'adoption d'un
enfant ayant atteint l'âge de douze ans révolus est absolument
nécessaire ; il est donné en personne devant le tribunal (C. civ.,
art. 1555).
L'annulation ou la rupture de l'adoption est possible dans certains cas et sous certaines conditions soit par décision judiciaire,
soit par consentement mutuel (C. civ., art. 1569 et 1570, 1571 à 1574).
L'adoption d'un majeur est autorisée uniquement lorsque
celui-ci est lié avec le futur parent adoptif par parenté ou alliance
jusqu'au quatrième degré.
La parentalité est régie par les articles 1510 à 1541 du Code
civil.
Les soins parentaux (garde de l'enfant mineur, administration
de son patrimoine, représentation) sont exercés par des parents
jouissant de la capacité d'exercice. La garde de l'enfant peut
cependant être exercée par des parents mineurs. Le désaccord
des parents est tranché par le tribunal.
En cas de divorce, d'annulation du mariage ou de séparation,
le tribunal peut confier l'enfant soit aux deux parents ou à l'un
d'eux, soit à une autre personne, tout en précisant en même
temps le lieu de la résidence de l'enfant.
Le parent qui ne réside pas avec l'enfant ainsi que les ascendants plus éloignés conservent le droit de visite de l'enfant.

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