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La famille
Dans le cas où le parent néglige ou enfreint les devoirs imposés
par les soins parentaux, le tribunal peut ordonner toute mesure
appropriée et, notamment, le confier à un tiers, s'il juge qu'autrement la santé physique, mentale ou psychique de l'enfant pourrait être en danger.
Les ascendants et les descendants ont réciproquement droit
et obligation à l'entretien (C. civ., art. 1486 à 1500).

4. Successions
À la mort du de cujus, la totalité de son patrimoine revient
directement à titre universel à l'héritier (ouverture de la succession, C. civ., art. 1710).
La loi distingue entre la succession testamentaire et la succession ab intestat, tout en établissant également une réserve héréditaire. En revanche, le contrat successoral est prohibé.
L'héritier doit être soit vivant ou conçu au moment du décès
du de cujus, soit né ultérieurement après insémination artificielle
autorisée post mortem (v. supra, 3, C. civ., art. 1711). Néanmoins,
le testateur peut imposer à l'héritier une obligation de substitution fidéicommissaire en faveur d'une autre personne, existante
ou pas encore conçue, à partir d'un événement déterminé ou
d'un certain moment (C. civ., art. 1923). Le testateur peut aussi
procurer à quelqu'un un avantage patrimonial comme le legs,
sans l'instituer héritier (C. civ., art. 1967).
La succession testamentaire est régie par les articles 1716
et suivants du Code civil.
Le défunt peut, par testament, (a) instituer un héritier ; (b)
exclure de la succession un héritier légal ; (c) procurer un legs ;
(d) prescrire une prestation à l'héritier ou au légataire sans conférer à un tiers un droit sur ladite prestation ; ou (e) priver les héritiers réservataires de leur réserve légale.
Le testament, pour être valable, doit être conforme aux formalités prévues par la loi, qui distingue entre testament (i) olographe
(écrit entièrement de la main du testateur) ; (ii) authentique

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