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Droit de la Grèce

2. Particularités du contrat administratif
Bien que les difficultés à proposer une définition du contrat
administratif ne soient pas minces, en principe un contrat est qualifié d'administratif lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : (a) au moins l'une des parties contractantes est
une personne morale de droit public et, plus particulièrement,
l'État ou une collectivité publique territoriale ou une autre personne publique exerçant un pouvoir public et, comme telle, régie
en principe par le droit administratif ; (b) l'objet du contrat sert
un but public, à savoir un but d'intérêt général (et non simplement
un intérêt de trésorerie de l'État), lequel est déterminé par la loi,
tel que celui lié à l'exercice du service public ; (c) la conclusion et
l'exécution du contrat sont régies, du moins en partie, par des
règles du droit administratif ; (d) les clauses contractuelles dérogent au droit commun et assurent à la personne morale de droit
public contractante un statut privilégié, en lui accordant le pouvoir
d'intervenir unilatéralement dans les relations contractuelles.
C'est ainsi que les contrats de concession de service public et
les contrats d'investissement visant le développement de l'économie nationale sont qualifiés d'administratifs.
Le contrat administratif jouit d'un statut différent tant au niveau
des règles qui le régissent qu'au niveau de la compétence judiciaire.
Le contrat administratif est régi en premier lieu par les règles
constitutionnelles en matière de liberté de la concurrence, par le
principe (de base également constitutionnelle) de l'égalité entre les
personnes participant à la procédure de l'adjudication, ainsi que par
les règles spéciales de droit administratif prévues soit pour le
contrat en question (lorsque ce contrat est ratifié par un acte législatif), soit pour la catégorie des contrats administratifs à laquelle il
appartient. En second lieu, sont applicables à titre complémentaire
(mais en priorité par rapport aux règles de droit civil, elles aussi
supplémentaires) certains principes généraux du droit administratif, qui correspondent à sa nature en tant que moyen juridique pour
la poursuite d'un but d'intérêt public, tels que la transparence ou la
sélection du cocontractant en principe après adjudication ouverte
ou restreinte. Le résultat de cette procédure est un acte administratif individuel contre lequel un recours en annulation est ouvert

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