Bibliothèque de l'Association Henri Capitant - Droit de la Grèce - 85

La responsabilité
pécuniaire raisonnable, suivant son appréciation, pour cause de
préjudice moral. Ceci est notamment applicable à l'égard de celui
qui a subi une atteinte à sa santé, à son honneur ou à sa chasteté,
ou qui a été privé de sa liberté. En cas de mort d'homme, cette
réparation peut être allouée à la famille de la victime à titre de
pretium doloris » (C. civ., art. 932). Du fait que le législateur n'a
pas déterminé quelles personnes appartenaient à la famille, une
grande discussion a eu lieu afin de préciser les bénéficiaires du
pretium doloris. L'Areios Pagos, dans une série d'arrêts, a jugé
que la famille du défunt comprend son époux(se), ses descendants
et ascendants, ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-fils, ses belles-filles et ses beaux-parents, mais non ses oncles, tantes ou
neveux, ses cousins germains, ses belles-sœurs ou beaux-frères.
Les personnes appartenant à la famille reçoivent une réparation
seulement s'ils avaient témoigné amour et affection au défunt
lorsqu'il était vivant et si celui-ci ressentait des sentiments analogues envers eux. À partir du moment où ces personnes entretenaient une relation intime avec la victime et souffrent de sa mort,
leur cohabitation avec elle ne constitue pas une condition nécessaire pour que la réparation leur soit allouée.
Après un revirement de jurisprudence en 2001, l'Areios Pagos
a répondu affirmativement à la question de savoir si le fœtus ou
un enfant en bas âge ont le droit de demander une réparation
pécuniaire pour cause de préjudice moral, bien qu'ils ne soient
pas en état de ressentir du chagrin au moment de la mort. Par
son arrêt, la haute juridiction a statué que le montant adjugé
peut compenser une douleur future.
On parle de faute concurrente si celui qui a subi le dommage a, par sa propre faute, contribué au dommage ou à son
extension. Le tribunal peut alors ne pas allouer d'indemnité ou
en diminuer le montant. En jurisprudence, il est admis que la violation des prévisions du Code de la route par la personne qui a
subi le préjudice (par exemple, consommation d'alcool ou omission de la part du conducteur de moto de porter son casque) ne
signifie pas ipso facto que la personne a contribué par son propre
comportement au préjudice. Le juge devra examiner si un lien de
causalité existe entre la violation du code et le préjudice subi, afin
de décider s'il va allouer l'indemnité ou en diminuer le montant.

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