La responsabilité l'immunité vis-à-vis de la victime (C. supr., 19 avril 1955, Minshu vol. 9, nº 5, p. 534). Il n'est soumis à un recours de la personne publique que si le préjudice résulte d'un acte volontaire ou d'une faute grave. - La responsabilité du fait de la propriété publique (art. 2) : lorsque le préjudice est causé par suite d'un défaut d'installation ou d'administration d'une propriété publique, la personne publique en charge est tenue de le réparer. La notion de la « propriété publique » est souple : elle recouvre tous les biens de service public et même les routes et les cours d'eau, comme le prévoit expressément la loi de 1947. 85